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Texte réglementaire

Décret n°2022-1154 du 12 août 2022

Numéro
2022-1154
Date du texte
12 août 2022
Articles
7
Article 1

Une indemnité pour mission exclusive est attribuée aux militaires de la gendarmerie nationale en position d'activité, affectés au groupe d'intervention de la gendarmerie nationale et habilités à l'issue des épreuves de sélection pour y exercer des fonctions opérationnelles correspondant à un des niveaux d'habilitation prévus à l'article 2.

Elle couvre toutes les spécialités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l'article 2.

Article 2

Les missions confiées aux militaires visés à l'article 1er sont réparties selon deux niveaux d'habilitation :

- habilitation de niveau 1 ;

- habilitation de niveau 2.

Un arrêté du ministre de l'intérieur détermine :

- les fonctions opérationnelles visées à l'article 1er permettant la délivrance d'une habilitation de niveau 1 et celles permettant la délivrance d'une habilitation de niveau 2 ;

- les modalités de délivrance des niveaux d'habilitation ;

- les conditions dans lesquelles les qualifications ou aptitudes professionnelles à détenir pour la délivrance de chacune des habilitations relatives à ces fonctions sont fixées.

Article 3

L'indemnité pour mission exclusive est attribuée mensuellement après service fait aux militaires habilités.

Article 4

Le montant mensuel de référence de l'indemnité pour mission exclusive varie selon le niveau d'habilitation détenu par le militaire.

Les montants mensuels alloués individuellement peuvent être modulés en fonction de l'importance des responsabilités exercées, de la manière de servir et des sujétions de toute nature inhérente à l'exercice des missions.

Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le montant mensuel de référence de cette indemnité ainsi que le coefficient minimal et maximal de modulation éventuelle afférent.

Ce coefficient de modulation ne peut excéder 110 %.

Article 5

L'indemnité pour mission exclusive n'est pas cumulable avec :

-l'indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères prévue par le décret n° 85-833 du 2 août 1985 relatif à une indemnité pour connaissances spéciales en langues étrangères ;

-la prime de compétences spécifiques de dépiégeage militaire et la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne prévues par le décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires.

Article 6

Le présent décret entre en vigueur le 1er avril 2022.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2022-1154 du 12 août 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047067814

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