Il est créé, au titre des années 2022 à 2025, une voie temporaire d'accès par promotion interne par voie de liste d'aptitude dans le corps des professeurs de l'enseignement supérieur agricole au bénéfice des maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé.
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Décret n°2022-398 du 18 mars 2022
Peuvent se présenter à cette voie temporaire de promotion interne, auprès du directeur de leur établissement d'affectation, les maîtres de conférences hors classe et les maîtres de conférences de classe normale comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps des maîtres de conférences de l'enseignement supérieur agricole. Les candidats doivent être titulaires de l'habilitation à diriger des recherches. Ils peuvent être dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches dans les conditions fixées au II de l'article 37 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé.
Les conditions pour se présenter dans cette voie de promotion sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste des candidats dont la nomination est proposée.
Les membres du corps régis par le décret du 21 février 1992 mentionné ci-dessus qui sont en position de détachement et qui remplissent les conditions mentionnées au présent article peuvent également se présenter à cette voie temporaire de promotion auprès de leur établissement d'origine.
La voie temporaire de promotion interne est ouverte pour un nombre maximum de huit promotions prononcées au titre d'une même année.
Le nombre maximum de promotions internes susceptibles d'être prononcées annuellement dans les conditions prévues à l'article 2 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Un dernier exercice de promotion peut être organisé au titre de l'année 2026 si le nombre total de promotions prononcées au titre du premier alinéa pour les années 2022 à 2025 et au titre de l'article 6 pour l'année 2022 est inférieur à quarante. Le nombre de promotions pouvant alors être ouvert est égal au nombre de promotions à prononcer pour atteindre le nombre total de quarante.
La promotion des maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 2 dans les corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole a lieu au choix selon les modalités prévues au présent article.
Chaque candidat dépose sa candidature accompagnée du rapport d'activités mentionné à l'article 7 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé selon un calendrier et des modalités définis par le ministre chargé de l'agriculture.
Au vu des rapports présentés, chaque section de la Commission nationale des enseignants-chercheurs siégeant en formation restreinte aux professeurs émet un avis sur les candidats relevant de sa compétence et établit un classement, en tenant compte des lignes directrices de gestion relatives aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours édictées par le ministre chargé de l'agriculture.
La Commission nationale des enseignants-chercheurs, siégeant dans la formation prévue au troisième alinéa de l'article 17 du décret n° 92-172 du 21 février 1992 susvisé, procède au classement commun des candidats dans la limite du nombre des possibilités de promotion et adresse au ministre chargé de l'agriculture des propositions de promotion. Celles-ci doivent respecter l'ordre de classement adopté par la section compétente et tenir compte notamment de l'investissement des maîtres de conférences dans leur mission d'enseignement.
Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.
Les lauréats sont nommés par décret du Président de la République.
La nomination prend effet au 1er septembre de l'année au titre de laquelle elle est prononcée.
Cette procédure de promotion met en œuvre les principes et critères édictés par les lignes directrices de gestion en application de l'article 12 du décret du 29 novembre 2019 susvisé, notamment en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, en tenant compte de la part respective des femmes et des hommes au titre de l'ensemble des sections concernées. Un bilan annuel permet le suivi de cet objectif.
A leur nomination dans le corps de professeurs de l'enseignement supérieur agricole, par dérogation au décret du 26 août 2009 susvisé, les intéressés sont classés selon les modalités suivantes :
SITUATION DANS LE CORPS
DE MAÎTRES DE CONFÉRENCES
SITUATION DANS LE CORPS DE PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR AGRICOLE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
Maîtres de conférences du premier grade
Professeurs de l'enseignement supérieur agricole
du premier grade
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise dans la limité de six mois
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
Maîtres de conférences du deuxième grade
Professeurs de l'enseignement supérieur agricole
du premier grade
Echelon exceptionnel
7e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise, majorée de sept mois
4e échelon
5e échelon
1/12 de l'ancienneté acquise, majoré de six mois
3e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise dans la limité de six mois
2e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise dans la limité de six mois
1er échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limité de six mois
Au titre de l'année 2022, un contingent supplémentaire de huit postes est ouvert au bénéfice des maîtres de conférences hors classe et des maîtres de conférences de classe normale comptant onze ans de services effectifs.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Décret n°2022-398 du 18 mars 2022 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047068226
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