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Texte réglementaire

Décret n°2023-42 du 30 janvier 2023

Numéro
2023-42
Date du texte
30 janvier 2023
Articles
7
Article 1

Les planteurs de canne à sucre peuvent bénéficier d'une aide, visant à compenser une partie des surcoûts de fonctionnement auxquels ils font face en raison de leur situation ultrapériphérique.

Article 2

Pour bénéficier de l'aide, le demandeur doit remplir les conditions suivantes :

1° Etre une petite et moyenne entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I du règlement (UE) n° 702/2014 du 25 juin 2014 susvisé ;

2° Etre actif dans le secteur de la culture de la canne à sucre destinée à la production de sucre et être installé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ;

3° Cultiver des surfaces éligibles aux aides octroyées au titre du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 susvisé.

Article 3

Le montant de l'aide est calculé, par producteur, sur la base d'un montant unitaire défini, pour chaque collectivité, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, appliqué par hectare de cannes à sucre destinées à la production de sucre.

Ce montant unitaire prend en compte les surcoûts supportés par les exploitations de canne à sucre, calculés par comparaison des charges, ramenées à l'hectare, que supportent une exploitation cannière moyenne et une exploitation de grandes cultures de métropole cultivant de la betterave pour une surface équivalente. Il est, au maximum, par hectare, de 703 euros à La Réunion, de 447 euros en Guadeloupe et de 397 euros en Martinique.

Le montant total de l'enveloppe budgétaire est réparti chaque année entre les collectivités mentionnées à l'article 2 par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans la limite du plafond annuel établi par la décision d'approbation de la Commission européenne SA 103375 susvisée.

L'enveloppe budgétaire annuelle est répartie par collectivité au prorata de la moyenne des superficies plantées en canne destinées à la production de sucre dans chaque collectivité concernée, sur les dix dernières campagnes de récolte.

Article 4

Les entreprises ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide prévue par le présent décret avant remboursement complet de l'aide déclarée incompatible.

Article 5

Les entreprises en difficulté au sens du point 35, paragraphe 15 des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014-2020 susvisées sont exclues du bénéfice du régime d'aide, à l'exception des entreprises qui n'étaient pas en difficulté au 31 décembre 2019, mais qui le sont devenues au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021.

Article 6

Les modalités d'attribution de l'aide et de mise en œuvre du mécanisme de stabilisation budgétaire permettant d'adapter en tant que de besoin le montant des aides aux crédits disponibles sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-42 du 30 janvier 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047075474

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