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Texte réglementaire

Arrêté du 27 août 2019

Numéro
Date du texte
27 août 2019
Articles
14
Article 1

Sont agréées de plein droit et sans condition de durée les personnes morales suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique et technologique créés en application de l'article L. 321-1 du code de la recherche ;

2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial mentionnés au livre III du même code ;

3° Les fondations de coopération scientifique créées en application de l'article L. 344-11 du même code ;

4° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel créés en application des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-4 du code de l'éducation, les établissements d'enseignement supérieur qui leur sont associés en application de l'article L. 718-16 du même code ;

5° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur créés en application de l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

6° Les fondations partenariales créées en application de l'article L. 719-13 du code de l'éducation ;

7° Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés créés en application des articles L. 751-1 et suivants du code de l'éducation ;

8° Les établissements accrédités à délivrer le titre d'ingénieur en application de l'article L. 642-1 du code de l'éducation et les écoles de commerce et de gestion reconnues par l'Etat et dont le diplôme est visé par l'Etat ;

9° Les groupements d'intérêt public dont l'objet recouvre une mission de recherche ou d'enseignement supérieur constitués en application de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et de son décret d'application n° 2012-91 du 26 janvier 2012 ;

10° Les sociétés d'accélération du transfert de technologie ;

11° Les centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2 du code de la santé publique ;

12° Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 533-3 du code de la recherche ou L. 762-3 du code de l'éducation.

Article 2

Sont agréés sans condition de durée, sous réserve d'avoir une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche, les établissements suivants :

1° Les établissements publics qui ne relèvent pas de l'article 1er ;

2° Les établissements reconnus d'utilité publique ou les établissements auxquels la loi rend applicables les règles relatives aux établissements reconnus d'utilité publique qui ne relèvent pas de l'article 1er ;

3° Les organismes créés par une convention internationale.

Article 3

Sont agréés pour une durée de cinq ans renouvelable les organismes privés, autres que ceux mentionnés aux articles 1er et 2, exerçant une activité en France et ayant une mission de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche. A titre exceptionnel, l'agrément peut être accordé pour une durée inférieure.

L'agrément est accordé sur demande des organismes concernés, adressée au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au ministre chargé de la recherche, selon l'activité principale exercée.

Lorsque l'organisme demandeur comporte des établissements multiples, l'agrément est accordé au titre d'un ou plusieurs établissements.

Article 4

L'organisme fournit à l'appui de sa demande d'agrément au titre de l'article 3 :

a) Les informations relatives à son statut juridique, à son siège social et son domicile fiscal, à ses modalités de financement et à sa capacité à accueillir les ressortissants étrangers pour lesquels il sollicite cet agrément ;

b) Les documents attestant qu'il exerce une activité de recherche, d'enseignement supérieur ou de valorisation de la recherche et, le cas échéant, tous documents prouvant que l'organisme bénéficie du statut de jeune entreprise innovante, du crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche ou de tout dispositif public de soutien à la recherche, l'innovation ou le transfert de technologie ;

c) Une évaluation du nombre de ressortissants étrangers susceptibles d'être accueillis sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " portant la mention " chercheur ", prévue au 4° de l'article L. 313-20 du CESEDA, pour les cinq années à venir.

d) Lorsque l'organisme comporte des établissements multiples, une description précise des établissements pour lesquels l'agrément est demandé incluant pour chaque établissement le nom d'une personne responsable du projet de recherche ou d'enseignement universitaire.

Article 5

Le ministre compétent accuse réception du dossier complet de la demande d'agrément mentionnée à l'article 3.

Article 5-1

Les organismes agréés sont tenus d'informer le ministre compétent, pendant la durée de l'agrément, de toute modification substantielle de leur statut ou de leur activité.

Article 6

L'agrément est accordé par le ministre compétent, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'accusé de réception à l'organisme demandeur.

Passé ce délai, l'agrément est réputé refusé.

Article 7

La demande de renouvellement d'agrément relevant de l'article 3 est présentée et examinée dans les mêmes conditions que celles prévues pour la demande initiale.

Cette demande est complétée par un bilan du nombre de ressortissants étrangers accueillis par l'établissement sous couvert de la carte de séjour pluriannuelle " passeport talent " portant la mention " chercheur ", au cours des cinq dernières années.

Article 8

L'agrément peut être retiré par le ministre compétent, après mise en demeure de l'organisme concerné, dans les cas suivants :

1° S'il apparaît que l'organisme ou l'établissement au titre duquel celui-ci est agréé ne remplit plus les conditions de statut ou d'activité qui avaient permis son agrément ;

2° S'il apparaît que cet organisme ou établissement n'a pas respecté la législation du travail ;

3° Si un manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France est constaté, tel que notamment :

a) La délivrance d'une convention d'accueil à un chercheur étranger exerçant une activité principale différente de celle pour laquelle lui a été délivrée la convention d'accueil, ou exerçant cette activité au service d'un autre organisme non agréé ;

b) La délivrance d'une convention d'accueil à un ressortissant étranger qui n'a pas les qualifications déclarées.

L'organisme dont l'agrément a été retiré ne peut solliciter de nouvel agrément avant un délai de trois ans suivant la décision de retrait d'agrément.

Article 9

La liste des organismes agréés est publiée sur le site internet du ministère chargé de l'enseignement supérieur et du ministère chargé de la recherche.

Article 10

Le modèle-type de la convention d'accueil est annexé au présent arrêté. Le formulaire est disponible sur les sites du ministère chargé de l'enseignement supérieur, du ministère chargé de la recherche et du ministère de l'intérieur.

Article 11

Les organismes agréés au titre de l'article 3 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent délivrer des conventions d'accueil jusqu'à l'expiration de leur agrément. Les conventions d'accueil en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent jusqu'à la date prévue dans ces conventions.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-15

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :

Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0142 du 20/06/2021 (legifrance.gouv.fr)

14 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 août 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047078747

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