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Texte réglementaire

Arrêté du 30 janvier 2023

Numéro
Date du texte
30 janvier 2023
Articles
4
Article 1

Les dispositions de l'arrêté du 4 janvier 2019 susvisé, en tant qu'elles sont relatives aux obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre La Rochelle et Lyon, sont remplacées par les obligations de service public dont le contenu est annexé au présent arrêté.

Article 2

Le présent arrêté entre en vigueur le 11 mars 2023.

Article 3

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

ANNEXE

Les obligations de service public imposées sur les services aériens réguliers entre les aéroports de La Rochelle (Ile de Ré) et de Lyon (Saint-Exupéry) sont les suivantes :

En termes de fréquences minimales

Les services doivent être exploités au minimum, à raison de 120 allers-retours annuels répartis de la manière suivante :

- un aller-retour le lundi et un aller-retour le vendredi, hors jours fériés, toute l'année ;

- les allers-retours supplémentaires peuvent être programmés les autres jours de la semaine.

Une escale intermédiaire est autorisée à Poitiers dans la seule mesure où aucun exploitant n'aura été désigné pour exploiter des services aériens entre Poitiers et Lyon (Saint-Exupéry) dans les conditions prévues à l'article 16, paragraphe 9, du règlement (CE) n° 1008/2008.

En termes de catégories d'appareils utilisés et de capacité offerte

Les services doivent être assurés au moyen d'un appareil pressurisé bi-turbopropulseur ou bi-réacteur.

Une capacité d'au moins 37 000 sièges doit être proposée et opérée à l'année.

En termes d'horaires

- les vols du lundi doivent être opérés le matin ;

- les vols du vendredi doivent être opérés dans l'après-midi ou en soirée ;

- les vols opérés les autres jours ne sont pas contraints en termes d'horaires.

En termes de politique commerciale

Les vols doivent être commercialisés par au moins un système informatisé de réservation.

En termes de continuité de service

Sauf cas de force majeure, le nombre de vols annulés pour des raisons directement imputables au transporteur ne doit pas excéder, par an, 3 % du nombre de vols prévus. De plus, les services ne peuvent être interrompus par le transporteur qu'après un préavis de six mois.

Les transporteurs communautaires sont informés qu'une exploitation en méconnaissance des obligations de service public peut entraîner des sanctions administratives et/ou juridictionnelles.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 30 janvier 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047098355

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