Le présent décret est applicable aux fonctionnaires hospitaliers, aux agents contractuels en contrat à durée indéterminée régis par le décret du 6 février 1991 susvisé et aux praticiens hospitaliers en contrat à durée indéterminée relevant du chapitre II du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique, qui sont affectés ou recrutés dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique situé dans le département de la Guadeloupe ou dans le département de la Martinique.
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Décret n°2022-345 du 11 mars 2022
Par dérogation aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute mentionnée aux articles 2 et 3 de ce même décret, lorsqu'une procédure de rupture conventionnelle a été engagée à la suite de la participation des agents mentionnés à l'article 1er du présent décret à l'un des groupes de dialogue et d'écoute mis en place à compter du 1er décembre 2021 dans le département de la Guadeloupe ou du 13 décembre 2021 dans le département de la Martinique, sous réserve que cet engagement intervienne au plus tard quatre mois après la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire mentionnée à l'article 3 de la loi du 31 mai 2021 susvisée.
Pour les agents mentionnés à l'article 1er qui ne remplissaient pas l'obligation vaccinale prévue par la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et qui bénéficient de la suspension de cette obligation en application du décret n° 2023-368 du 13 mai 2023 relatif à la suspension de l'obligation de vaccination contre la covid-19 des professionnels et étudiants, le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est égal au montant maximum calculé selon les modalités prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé et les majorations et indexations relatives à une affectation outre-mer sont prises en compte pour la détermination de la rémunération brute servant au calcul de ce montant maximum, par dérogation aux articles 2 et 3 et au I de l'article 4 du même décret.
Pour l'application du présent article, et par dérogation au I de l'article 4 du décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 susvisé, la rémunération brute de référence pour la détermination de la rémunération mentionnée à l'article 3 de ce même décret est, selon la formule la plus avantageuse pour l'agent :
1° Soit la rémunération brute perçue au cours des douze derniers mois précédant la date d'effet de la décision de suspension ;
2° Soit la rémunération brute perçue au cours de l'année civile précédant celle de la date d'effet de la rupture conventionnelle.
Le présent article s'applique aux agents engageant une rupture conventionnelle avant le 31 décembre 2023.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, le ministre des outre-mer, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publique et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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