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Texte réglementaire

Arrêté du 22 février 2023

Numéro
Date du texte
22 février 2023
Articles
6
Article 1

La commission des promotions à titre exceptionnel visée à l'article R. 723-98 du code de la sécurité intérieure est saisie par les autorités du service d'incendie et de secours investies du pouvoir de nomination et, le cas échéant, après accord de l'autorité de nomination du sapeur-pompier dont la promotion est envisagée si celle-ci est différente des autorités du service d'incendie et de secours à l'origine de la proposition.

La saisine est constituée d'une proposition de titularisation, d'avancement d'échelon, de grade ou de nomination dans un corps ou cadre d'emplois supérieur à titre exceptionnel accompagnée des pièces suivantes :

- un état des services du sapeur-pompier ;

- un rapport circonstancié, au besoin accompagné de témoignages ou de tout autre document utile, sur les circonstances du décès, de l'acte de bravoure et des blessures dans l'exercice des fonctions ou de l'activité ;

- l'accord de l'autorité de nomination du fonctionnaire, le cas échéant ;

- le cas échéant, soit l'avis de décès soit le nombre de jours d'interruption temporaire de travail et le certificat médical faisant état des blessures.

Article 2

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.

Article 3

Le président de la commission peut demander une expertise à toute personne dont le concours lui paraît utile ou procéder à son audition.

Article 4

La commission délibère valablement si au moins trois des membres la composant sont présents.

Article 5

Sur la base de la proposition formulée par les autorités du service d'incendie et de secours, la commission des promotions à titre exceptionnel statue et rend son avis dans un délai de quatre mois.

Toutefois, dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission peut solliciter un complément d'information. Le délai de quatre mois dont elle dispose court alors à compter de la réception du complément d'information demandé.

Chaque réunion de la commission fait l'objet d'un procès-verbal.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 février 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047214527

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