法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Arrêté du 3 janvier 2019

Numéro
Date du texte
3 janvier 2019
Articles
5
Article 1

Pour la couverture des soins prévus aux articles L. 762-6-1 et L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

- pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :

Tranche d'âge

Montant

Moins de 25 ans

162 euros

25-29 ans

171 euros

30-34 ans

261 euros

35-39 ans

282 euros

40-44 ans

369 euros

45-49 ans

408 euros

50-54 ans

492 euros

55-59 ans

573 euros

60- 64 ans

744 euros

65-69 ans

780 euros

70 ans et plus

819 euros

- pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :

Tranche d'âge

Montant

Moins de 25 ans

477 euros

25-29 ans

504 euros

30-34 ans

540 euros

35-39 ans

654 euros

40-44 ans

759 euros

45-49 ans

882 euros

50-54 ans

960 euros

55-59 ans

1110 euros

60-64 ans

1329 euros

65-69 ans

1392 euros

70 ans et plus

1461 euros

Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

Pour la couverture des soins prévus à l'article L. 762-6-1 du code de la sécurité sociale, les tarifs individuels et trimestriels des titulaires d'un avantage de retraite alloué au titre d'un régime français d'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire qui bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé dans les conditions fixées à l'article L. 160-3 du code de la sécurité sociale sont les suivants :

- pour la couverture du seul adhérent : 441 euros ;

- pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale : 804 euros.

Le montant mentionné à l'article L. 762-6-5 du code de la sécurité sociale de la cotisation individuelle et trimestrielle de l'adhérent bénéficiaire de l'aide financée par le budget de l'action sanitaire et sociale de la Caisse des Français de l'étranger est fixé à 228 euros.

Article 2

Pour la couverture uniquement des soins prévus à l'article L. 762-6-3 du code de la sécurité sociale, les tarifs trimestriels, par classe d'âge, sont, les suivants :

- pour la couverture du seul adhérent à la caisse des Français de l'étranger :

Tranche d'âge

Montant

Moins de 25 ans

138 euros

25-29 ans

162 euros

30-34 ans

189 euros

35-39 ans

222 euros

40-44 ans

270 euros

45-49 ans

339 euros

50-54 ans

411 euros

55-59 ans

471 euros

60- 64 ans

552 euros

65 - 69 ans

582 euros

70 ans

609 euros

- pour la couverture de l'adhérent et de ses membres de famille tels que définis à l'article L. 762-5-1 du code de la sécurité sociale :

Tranche d'âge

Montant

Moins de 30 ans

255 euros

30-34 ans

396 euros

35-39 ans

468 euros

40-44 ans

570 euros

45-49 ans

702 euros

50-54 ans

810 euros

55-59 ans

897 euros

60- 64 ans

996 euros

65-69 ans

1044 euros

70 ans et plus

1098 euros

Le tarif est fixé sur la base de l'âge de la personne la plus âgée de la famille.

Article 3

Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues à l'article L. 762-2 du code de la sécurité sociale, les risques mentionnées au 1° et 2° de l'article L. 762-1 du même code sont couverts par une cotisation forfaitaire trimestrielle modulée en fonction du niveau des ressources de l'assuré, par référence au plafond de la sécurité sociale, et qui est ainsi déterminée par tranche d'âge et nombre de mandats conclut par l'entreprise :

-pour les entreprises mandataires de moins de 100 salariés :

Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

591 euros

393 euros

294 euros

30-35 ans

663 euros

444 euros

333 euros

Plus de 35 ans

738 euros

492 euros

369 euros

-pour les entreprises mandataires de 100 à 399 salariés :

Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

510 euros

339 euros

255 euros

30-35 ans

573 euros

381 euros

285 euros

Plus de 35 ans

636 euros

423 euros

318 euros

-pour les entreprises mandataires de plus de 400 salariés :

Rémunération égale ou supérieure au plafond annuel de la sécurité sociale

Rémunération supérieure ou égale aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale et inférieure à ce plafond

Rémunération inférieure aux deux tiers du plafond de la sécurité sociale

Moins de 30 ans

483 euros

321 euros

243 euros

30-35 ans

543 euros

363 euros

273 euros

Plus de 35 ans

603 euros

402 euros

303 euros

Pour l'application du présent article, les rémunérations s'entendent de l'ensemble des rémunérations professionnelles brutes, y compris les primes et indemnités versées aux assurés au moment de l'adhésion. A chaque revalorisation du plafond annuel de la sécurité sociale, la cotisation due en application du présent article est ajustée à hauteur de cette revalorisation.

Les intéressés fournissent à la caisse tous documents permettant de justifier de leurs ressources, tel que leurs trois derniers bulletins de salaire ou une attestation de l'employeur mentionnant le montant de la rémunération annuelle définie ci-dessus ou, à défaut, la déclaration de leurs revenus.

La caisse peut à tout moment demander aux assurés volontaires la justification de leurs revenus.

Article 5

Les tarifs prévus à l'article 1 et 2 du présent arrêté sont applicables aux adhésions effectuées à compter du 1er février 2019. Les assurés ayant adhéré avant le 1er février 2019 se voient appliquer, jusqu'au 1er avril 2019, les tarifs en vigueurs en application de la législation antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger.

A compter du 1er avril 2019, les assurés ayant adhéré avant le 1er février 2019 se voient appliquer les tarifs fixés aux articles 1 et 2 du présent arrêté si ceux-ci sont d'un montant plus faible.

Lorsque le tarif applicable est d'un montant supérieur à la cotisation acquittée en application de la législation antérieure à la loi n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 relative à la réforme de la Caisse des Français de l'étranger, l'adhérent est alors redevable de sa cotisation individuelle majorée annuellement de 5 %.

Cette majoration ne peut avoir pour effet de majorer de plus de 50 % les cotisations précédemment acquittées à titre individuel par l'assuré de la Caisse des Français de l'étranger ou d'excéder le tarif fixé conformément aux articles 1, 2 et 4 du présent arrêté.

Article 6

La ministre des solidarités et de la santé est responsable de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 3 janvier 2019 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047242651

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com