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Arrêté du 6 mars 2023 Titre IER : GÉNÉRALITÉS

Article 1–Article 8共 8 條

Article 1

Le présent arrêté a pour objet de fixer, en application du 1° de l'article 16 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé, la nature, les conditions d'organisation et de déroulement des épreuves de sélection professionnelle. Leur réussite vaut attribution du brevet militaire de 4e niveau (BM4), quatrième et dernière balise du parcours professionnel des sous-officiers de l'armée de terre. Les épreuves du BM4 visent à sélectionner les candidats au grade de major de l'armée de terre. Les épreuves du BM4 comprennent : - une phase d'admissibilité et une phase d'admission ; - autant d'épreuves de sélection que de domaines de spécialités. Un arrêté fixe annuellement : - le nombre de places ouvertes dans chacun des domaines de spécialités ; - la liste des documents au programme de la sélection. Des circulaires fixent annuellement : - le calendrier des épreuves et la liste des centres d'examen pour les épreuves d'admission ; - les modalités pratiques d'organisation et de déroulement des épreuves.

Chapitre Ier : Conditions générales de candidature

Article 2

Pour pouvoir concourir, les candidats doivent, d'une part, respecter les conditions prévues au décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 susvisé et, d'autre part : - être en position d'activité ou de détachement d'office ; - détenir une aptitude immédiate aux emplois de niveau supérieur dans le bulletin de notation annuel de l'année précédant la présentation aux épreuves ; - posséder au 1er janvier de l'année de sélection, au moins une année d'ancienneté dans le grade d'adjudant-chef. La liste nominative des candidats remplissant les conditions pour présenter les épreuves est établie chaque année sous timbre de la direction des ressources humaines de l'armée de terre et diffusée sur le site intradef de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

Chapitre II : Responsabilité

Article 3

La responsabilité de l'organisation des épreuves incombe au directeur des ressources humaines de l'armée de terre qui fait appel à des organismes subordonnés pour la mise en œuvre du ou des centres d'examen et la surveillance des épreuves. Il lui revient en particulier de : - fixer les dates des épreuves d'admissibilité et d'admission ; - garantir le secret des sujets choisis par le jury. Pour chaque domaine de spécialités, il fait appel aux commandants des organismes de formation (ODF), qui sont chargés de l'organisation et de la mise en œuvre des épreuves d'admission.

Chapitre III : Organisation générale des épreuves

Article 4

L'organisation des épreuves de sélection au BM4 comprend un jury et, par centre d'examen, une commission de surveillance.

Article 5

Désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre, le jury est composé : - d'un officier général, président ; - d'un colonel, vice-président ; - des correcteurs des épreuves écrites d'admissibilité ; - des examinateurs titulaires de l'épreuve orale d'admission. Le jury peut se faire assister par des surveillants pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission. Ces derniers sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Le président du jury et le vice-président ont une voix délibérative pour les phases d'admissibilité et d'admission. Les correcteurs et examinateurs titulaires disposent également d'une voix délibérative lors de la phase d'admissibilité ou d'admission pour laquelle ils ont été désignés. Les examinateurs spéciaux n'ont qu'une voix consultative. En cas de partage des voix celle du président du jury est prépondérante. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe. Le jury dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un officier ou d'un personnel civil de catégorie A.

Article 6

Le président du jury peut exclure sur avis motivé, pour l'année considérée, tout candidat reconnu coupable de fraude ou de trouble au bon déroulement des épreuves, après rapport du surveillant pour les épreuves d'admissibilité ou de l'examinateur titulaire pour les épreuves d'admission et explication par écrit du candidat. Toute suspicion de fraude appréciée en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury.

Article 7

La commission de surveillance mise en place par le centre d'examen pour les épreuves d'admissibilité est présidée par un officier supérieur de l'armée de terre et réunit les officiers, les sous-officiers et le personnel civil chargés de la surveillance des épreuves.

Article 8

Dans chaque centre responsable de l'organisation des épreuves d'admission, un examinateur titulaire et deux examinateurs spéciaux du domaine de spécialité considéré sont désignés pour conduire l'épreuve d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialité. Les épreuves sportives sont dirigées par des examinateurs spéciaux.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.