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Arrêté du 6 mars 2023 Article 5

Article 5

Désigné par le chef d'état-major de l'armée de terre, le jury est composé : - d'un officier général, président ; - d'un colonel, vice-président ; - des correcteurs des épreuves écrites d'admissibilité ; - des examinateurs titulaires de l'épreuve orale d'admission. Le jury peut se faire assister par des surveillants pour les épreuves d'admissibilité et des examinateurs spéciaux pour les épreuves d'admission. Ces derniers sont désignés par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre. Le président du jury et le vice-président ont une voix délibérative pour les phases d'admissibilité et d'admission. Les correcteurs et examinateurs titulaires disposent également d'une voix délibérative lors de la phase d'admissibilité ou d'admission pour laquelle ils ont été désignés. Les examinateurs spéciaux n'ont qu'une voix consultative. En cas de partage des voix celle du président du jury est prépondérante. La composition du jury doit, dans la mesure du possible, respecter une proportion de l'ordre de 30 % à 50 % de personnes de chaque sexe. Le jury dispose d'un secrétariat placé sous l'autorité d'un officier ou d'un personnel civil de catégorie A.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre III : Organisation générale des épreuves

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