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Arrêté du 6 mars 2023 Titre II : DÉROULEMENT DES ÉPREUVES DE SÉLECTION

Article 9–Article 19共 11 條

Article 9

Les épreuves comprennent une phase d'admissibilité et une phase d'admission. Elles permettent d'évaluer les connaissances et les aptitudes militaires des candidats.

Chapitre Ier : Épreuves d'admissibilité

Article 10

Les épreuves d'admissibilité comprennent : - une synthèse qui se compose de la rédaction d'une fiche de propositions type état-major et d'une fiche support en vue de la présentation d'un sujet à l'oral. D'une durée de quatre heures et d'un coefficient 7, cette épreuve a pour objectif d'apprécier l'aptitude du candidat à comprendre et analyser un sujet ainsi que sa capacité à proposer des solutions pertinentes et à les défendre ; - un questionnaire à choix multiple (QCM), d'une durée d'une heure et de coefficient 3, dont l'objectif est d'apprécier le niveau de connaissance du candidat sur l'armée de terre et l'intérêt qu'il porte aux questions militaires. La nature de ces épreuves est détaillée en annexe I.

Article 11

Aucun candidat n'est autorisé à composer dans un centre autre que celui auquel il est rattaché. En cas de retard inférieur ou égal à trente minutes à une des épreuves, le candidat peut être admis à concourir sur décision du président du jury, si les motifs de retard sont dûment justifiés. Dans le cas contraire, il reçoit la note de 0 pour cette épreuve.

Article 12

Les épreuves d'admissibilité sont corrigées dans des conditions garantissant l'anonymat des candidats. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Les notes attribuées peuvent comporter des quarts de points, à l'exception du QCM dont la note, non arrondie peut comporter deux décimales. Une note inférieure à 4/20 à l'une des épreuves d'admissibilité est éliminatoire. L'épreuve de synthèse fait l'objet d'une double correction. Après addition des notes des candidats, multipliées par le coefficient rattaché à chacune des épreuves d'admissibilité, le jury fixe, par domaine de spécialités, la liste des candidats admissibles.

Article 13

Conformément au classement établi dans chaque spécialité par le jury, le général chef du pôle recrutement de la direction des ressources humaines de l'armée de terre, arrête la liste des candidats admissibles. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique. Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Chapitre II : Épreuves d'admission

Article 14

Préalablement aux épreuves d'admission, les candidats admissibles rédigent un curriculum vitae. Il est remis en main propre, au secrétariat de la commission avant le début des épreuves d'admission. Ce document, transmis aux examinateurs de l'épreuve d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités, permet d'apprécier le parcours et les compétences des candidats. Une liste de lectures (trois ouvrages) obligatoires est fixée chaque année par le directeur des ressources humaines de l'armée de terre et communiquée aux candidats par arrêté. Elle permet aux examinateurs d'évaluer le niveau de connaissances militaires et l'implication des candidats.

Article 15

Les épreuves d'admission comprennent : - un oral d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités. D'une durée de cinquante-cinq minutes et de coefficient 10, cette épreuve a pour objectif d'évaluer simultanément la capacité du candidat à exercer des responsabilités de niveau supérieur (comportement et expression orale, capacité de réflexion et de raisonnement, connaissance de l'armée de terre, etc.) ainsi que l'expertise acquise dans son domaine de spécialités ; - des épreuves de sport obligatoires pour le personnel médicalement apte. La nature de l'épreuve orale et des épreuves sportives est précisée dans l'annexe II. En cas de nécessité, les épreuves orales pourront se dérouler en visioconférence conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé. Le recours à la visioconférence devra être justifié par le contexte, les contraintes de service, la situation géographique ou personnelle des candidats ou des membres du jury. Lorsque le recours à la visioconférence est envisagé au titre de l'année considérée, l'avis de concours en fixe les conditions particulières.

Article 16

Tout candidat qui, sans motif valable, ne se présente pas à l'une des épreuves ou s'y présente après l'heure fixée, reçoit la note 0 pour l'épreuve considérée. Le président du jury peut, si le candidat produit des justifications suffisantes, l'autoriser à se représenter à une date ultérieure, mais impérativement avant la clôture des épreuves du domaine de spécialités concerné. Le candidat dans l'incapacité momentanée, dûment constatée par un médecin militaire, d'effectuer les épreuves sportives, peut être autorisé, par le président du jury, à les représenter à une date ultérieure, mais impérativement avant la clôture des épreuves du domaine de spécialités concerné.

Article 17

Chaque épreuve d'admission est notée de 0 à 20. A l'exception des épreuves de sport, les notes attribuées peuvent comporter deux décimales. Une note inférieure à 4/20 à l'oral d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités est éliminatoire. Les candidats ayant fait le choix d'effectuer les épreuves sportives doivent les réaliser en totalité, sauf exemption médicale dûment constatée par un praticien du service de santé des armées. Toute épreuve non terminée est notée 0. Tout résultat compris entre deux performances sera arrondi à la note inférieure.

Article 18

A l'issue des épreuves d'admission, le jury fixe, par domaine de spécialités, en fonction des places offertes, le classement des candidats. Ce classement est établi au regard des résultats de chaque candidat aux épreuves d'admissibilité et d'admission. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs domaines de spécialités peuvent être reportées, sur décision du président du jury, sur un ou plusieurs des autres domaines de spécialités. Les candidats ayant le même nombre total de points sont départagés par le nombre de points obtenu à l'épreuve orale d'aptitude générale et de connaissance du domaine de spécialités puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenu à l'épreuve écrite de synthèse.

Article 19

Conformément au classement fixé dans chaque domaine de spécialité par le jury, le directeur des ressources humaines de l'armée de terre arrête la liste d'admission qui vaut attribution du brevet militaire de 4e niveau. Cette liste est publiée au Bulletin officiel des armées par ordre alphabétique.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.