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Texte réglementaire

Décret n°2023-170 du 8 mars 2023

Numéro
2023-170
Date du texte
8 mars 2023
Articles
3
Article 2

Les structures assurant les missions dévolues aux maisons sport-santé à la date de la publication de la loi du 2 mars 2022 susvisée peuvent se prévaloir de la qualité de maison sport-santé sans être habilitées jusqu'au 31 décembre 2023. Elles doivent déposer une demande d'habilitation au plus tard le 30 juin 2023.

Le silence gardé pendant six mois par l'administration sur la demande vaut habilitation.

A défaut d'avoir obtenu l'habilitation mentionnée par l'article L. 1173-1 du code de la santé publique au plus tard le 31 décembre 2023, les maisons sport-santé mentionnées au premier alinéa ne peuvent plus se prévaloir de la qualité de maison sport-santé à compter du 1er janvier 2024.

Les structures ayant commencé à exercer les missions dévolues aux maisons sport-santé entre la date de la publication de la loi du 2 mars 2022 et la date de publication du présent décret peuvent se prévaloir de la qualité de maison sport-santé sans être habilitées jusqu'au 31 décembre 2023. Pour continuer à se prévaloir de cette qualité à compter du 1er janvier 2024, elles doivent obtenir une habilitation en application des articles R. 1173-2 et R*. 1173-8 du code de la santé publique.

Article 3

Les dispositions de l'article 2 du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 4

La Première ministre, le ministre de la santé et de la prévention, la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques et la ministre déléguée auprès du ministre de la santé et de la prévention, chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-170 du 8 mars 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047279552

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