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Texte réglementaire

Arrêté du 12 octobre 2016

Numéro
Date du texte
12 octobre 2016
Articles
4
Article 1

I.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-2 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations 1° à 4° suivantes :

1° Pour le coefficient Bbio _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;

2° Pour le coefficient Mbsurf _ tot, défini pour l'usage de bureaux :

-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;

-à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028 ;

3° Pour les coefficients Cep _ maxmoyen et Cep, nr _ maxmoyen, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée, multipliées par le coefficient 0,9 ;

4° Pour le coefficient Icénergie _ maxmoyen :

-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;

-à partir de 2025, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2028.

L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code.

II.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-3 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle atteint des résultats minimaux déterminés selon les modalités mentionnées en annexe de l'article R. 172-4 du même code, en considérant les adaptations suivantes pour le coefficient Icconstruction _ maxmoyen :

-pour les années 2022 à 2024, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2025 à 2027 ;

-pour les années 2025 à 2027, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée pour les années 2028 à 2030 ;

-à partir de 2028, utiliser les valeurs fixées par l'annexe précédemment citée à partir de 2031.

L'évaluation du respect de ces résultats minimaux est réalisée suivant la méthode de calcul prévue à l'article R. 172-6 du même code.

III.-La construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment respecte les dispositions du I de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle présente un bilan énergétique BilanBEPOS inférieur au bilan énergétique maximal, BilanBEPOSmax, correspondant au niveau de performance " Energie 3 ", défini par les ministères chargé de la construction dans le document " référentiel “ Energie-Carbone ” pour les bâtiments neufs " et publié sur leur site internet.

Article 3

Les frais de procédure inhérents à la certification prévue au II de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation sont à la charge de la personne qui en formule la demande.

Article 4

L'organisme certificateur mentionné au II de l'article R. 171-4 du code de la construction et de l'habitation adresse une demande de conventionnement pour la certification du respect des exigences définies au I de l'article R. 171-4 du même code au ministre chargé de la construction.

La demande de conventionnement est accompagnée du référentiel de certification de l'organisme permettant d'évaluer le respect des exigences précédemment mentionnées et définissant le type de bâtiment pour lequel celui-ci est compétent.

La recevabilité de la demande de conventionnement est appréciée à partir des éléments fournis par le demandeur et joints à la demande, au regard de la pertinence et de la qualité de l'information donnée au consommateur, de la capacité à attester le respect par les bâtiments des exigences, de l'organisation et de la gestion de l'autocontrôle de l'organisme, de son volume d'activité, de sa couverture territoriale, de sa notoriété, ainsi que de la nature et de l'importance des contentieux liés à son activité.

En cas d'accord de l'administration, la convention valide le référentiel de certification proposé par l'organisme.

La convention, qui est à durée déterminée, devient caduque en cas de changement remettant en cause les critères précités ou en cas de suspension ou de retrait de l'accréditation de l'organisme certificateur.

Article 5

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, et la ministre du logement et de l'habitat durable sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 octobre 2016 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047287625

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