Les pièces justificatives des dépenses de personnel de l'Etat mises en paiement sans ordonnancement préalable par les ordonnateurs ne mettant pas en œuvre la gestion dématérialisée des pièces justificatives instituée par l'arrêté du 2 avril 2019 susvisé peuvent être transmises aux comptables dans un format numérique selon des modalités définies par le directeur général des finances publiques.
Ces pièces, qui ont valeur probante, sont conservées par le comptable pendant un délai de dix ans.
Les pièces visées à l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration sont dispensées de la signature manuscrite de leur auteur dans les conditions définies par cet article.
En sont également dispensés les états liquidatifs et autres pièces justificatives de la paye de nature non réglementaire issues des systèmes d'information visés par cet article dès lors qu'ils mentionnent les nom et fonction de leur auteur.
Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.