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Texte réglementaire

Arrêté du 19 octobre 2020

Numéro
Date du texte
19 octobre 2020
Articles
10
Article 1

Les dates et lieux des épreuves sont fixés, par la chambre nationale des commissaires de justice, qui en assure une publicité suffisante deux mois au moins avant la date de la première épreuve, notamment par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées et par une information sur son site internet.

Article 2

Les candidatures sont adressées par téléprocédure sur le site de la chambre nationale des commissaires de justice, ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, au plus tard un mois avant la date de la première épreuve de la session.

Le dossier de candidature est accompagné des pièces suivantes :

1° Une requête de l'intéressé mentionnant le cas échéant le choix de subir l'épreuve portant sur le module facultatif de perfectionnement en art ;

2° Une copie de tout document officiel en cours de validité justifiant de l'identité et de la nationalité de l'auteur de la demande ;

3° Une copie du certificat délivré par le maître de stage prévu à l'article 20 du décret du 15 novembre 2019 susvisé ;

4° Une copie du certificat d'accomplissement de la formation prévu à l'article 21 du décret du 15 novembre 2019 susvisé ;

5° S'il y a lieu, la copie de la décision du bureau de la chambre nationale des commissaires de justice prise en application des articles 2, 6, 7, 8 et 9 du décret du 15 novembre 2019 susvisé.

Les pièces en langue étrangère doivent être assorties d'une traduction en langue française. A l'exception de celles justifiant de l'identité et de la nationalité de l'auteur de la demande, cette traduction est faite par un traducteur inscrit sur l'une des listes, nationale ou celles dressées par les cours d'appel, d'experts judiciaires ou par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 3

La chambre nationale des commissaires de justice arrête la liste des candidats admis à subir l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice.

Des convocations individuelles mentionnant le jour, l'heure et le lieu des épreuves sont adressées à chaque candidat au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception ou d'en déterminer la date ou à l'adresse électronique indiquée par le candidat.

Article 4

L'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice porte sur le programme annexé au présent arrêté.

La chambre nationale des commissaires de justice assure le secrétariat du jury.

Article 5

Les épreuves comprennent :

1° Une interrogation orale d'une durée de vingt minutes, portant sur l'une ou plusieurs des matières suivantes : la procédure civile appliquée aux activités des commissaires de justice ; les procédures civiles d'exécution ; les commissaires de justice et la preuve ; les commissaires de justice et l'immeuble. La note est affectée d'un coefficient 4.

2° Une interrogation orale d'une durée de vingt minutes portant sur l'une ou plusieurs des matières suivantes : les prisées et les ventes judiciaires, et arts et techniques. La note est affectée d'un coefficient 3.

3° Une interrogation orale d'une durée de quinze minutes portant sur la réglementation professionnelle, la gestion et le management d'un office de commissaire de justice. La note est affectée d'un coefficient 2.

4° Une interrogation orale facultative, d'une durée de quinze minutes, portant sur le module perfectionnement en art. La note est affectée d'un coefficient 2.

Article 6

Les épreuves orales sont notées de 0 à 20. Chaque note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.

Pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.

L'admission est prononcée par le jury au vu de la moyenne obtenue par le candidat à l'ensemble des épreuves orales à condition que cette moyenne soit égale ou supérieure à 10 sur 20.

La réussite au module perfectionnement en art est prononcée par le jury au vu de la note obtenue par le candidat lors de l'épreuve orale prévue au 4° de l'article 5 du présent arrêté, à condition que cette note soit supérieure à 10 sur 20. La mention « assez bien » est attribuée aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 13 sur 20, la mention « bien » aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 15 sur 20 et la mention « très bien » aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 18 sur 20.

Article 7

La liste des candidats admis est dressée, après délibération du jury. Elle est affichée dans les locaux de la chambre nationale des commissaires de justice et publiée sur son site internet.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 7-1

L'épreuve spéciale de droit local que doivent subir les candidats aux fonctions de commissaire de justice dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle consiste en une interrogation orale d'une durée de trente minutes s'ajoutant aux épreuves prévues à l'article 5 et portant sur les dispositions particulières de procédure civile et de voies d'exécution applicables dans ces départements.

Les candidats à l'épreuve spéciale de droit local font connaître, lors du dépôt de leur dossier de candidature, leur intention de subir cette épreuve.

Le candidat doit, pour subir avec succès cette épreuve, obtenir une note égale ou supérieure à 10 sur 20.

La note obtenue à cette épreuve n'est pas prise en considération pour l'admission à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire de justice et fait l'objet d'un affichage particulier.

Annexes

Article annexe-10

ANNEXE

La réglementation professionnelle

Déontologie, discipline et responsabilité. Organisation professionnelle. Conditions d'exercice de la profession. Tarifs.

La procédure civile appliquée aux activités des commissaires de justice

Les actes faits par les commissaires de justice.

Procédure civile approfondie appliquée aux activités des commissaires de justice.

L'action en justice.

L'administration de la preuve.

Le déroulement de l'instance.

Les voies de recours.

Les actes et les délais de procédure.

Les frais et les dépens.

Les procédures particulières.

Les commissaires de justice et les modes amiables et alternatifs de règlement des différends.

Le service des audiences près les cours et tribunaux.

Les procédures civiles d'exécution

Les mesures conservatoires.

Le recouvrement direct des pensions alimentaires.

Le recouvrement amiable ou judiciaire de toutes créances.

Les procédures civiles d'exécution sur des biens meubles et immeubles.

L'expulsion.

Les commissaires de justice et la preuve

Le constat.

La saisie contrefaçon.

Les commissaires de justice et l'immeuble

Droit des baux.

La copropriété.

La gestion locative.

Les prisées et les ventes judiciaires

Réalisation des inventaires, prisées et ventes aux enchères publiques de meubles corporels ou incorporels :

- préparation des ventes ;

- direction des ventes et incidents ;

- rédaction des actes et tenue des documents ;

- estimations et prisées ;

- inventaires ;

- expertises ;

- partages.

Pratiques particulières : inventaire, estimation et vente du matériel industriel, commercial et agricole, des stocks des entreprises, des véhicules.

Arts et techniques

Histoire générale de l'art.

Notions générales sur l'histoire des civilisations et sur l'évolution des idées.

Les principaux courants artistiques du Moyen Age à l'époque contemporaine.

La gestion et le management d'un office

Comptabilité et finance.

Compréhension des principaux documents comptables.

Analyse des comptes à travers les principaux ratios.

Comptabilité de gestion.

Notion de coût.

Détermination du seuil de rentabilité.

Management des équipes et des compétences.

Pratiques écrites et orales de la communication professionnelle.

Gestion des ressources humaines.

Perfectionnement en art

Histoire et technique :

- de la peinture, des estampes et des dessins ;

- de la gravure ;

- de la sculpture ;

- de la céramique ;

- de l'orfèvrerie et de la bijouterie ;

- des meubles et des sièges ;

- des livres, manuscrits et autographes ;

- des tapis et tapisseries ;

- des armes de collection et souvenirs historiques ;

- des monnaies ;

- de l'archéologie ;

- des arts d'Afrique, d'Amériques, d'Asie, d'Europe et d'Océanie.

Marques et poinçons, titres et alliages.

Restauration d'art.

Connaissance des collections des musées.

Histoire des collections publiques et privées.

Droit et fiscalité du marché de l'art (droit de suite, droit de préemption, trésors nationaux, etc.).

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 octobre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047315062

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