Chapitre Ier : Concours d'entrée à l'Institut national du service public
Le jury de chaque concours d'entrée comprend, outre le président, au maximum quatre-vingt membres.
Le président du jury ou l'un de ses assesseurs est un fonctionnaire ou un ancien fonctionnaire appartenant au corps des conseillers des affaires étrangères et ministres plénipotentiaires ou au corps des administrateurs de l'Etat et affecté au ministère des affaires étrangères. L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 6 du décret du 25 janvier 2023 susvisé désigne, parmi les assesseurs, le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
Le président du jury et ses assesseurs sont des membres communs à l'ensemble des jurys des concours d'entrée à l'Institut national du service public. D'autres membres du jury peuvent être communs à l'ensemble de ces concours.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président ou, le cas échéant, celle de son remplaçant est prépondérante.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par décision du directeur de l'institut pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et aux épreuves orales de la voie générale et, s'agissant de la voie Orient, sur proposition du directeur général de l'administration générale et de la modernisation du ministère des affaires étrangères.
Les épreuves écrites sont anonymes. Chacune est notée par deux correcteurs, dont l'un au moins a la qualité de membre de jury.
Les épreuves orales sont évaluées par au moins un membre du jury, à l'exception des épreuves orales de langue étrangère qui peuvent être évaluées par des examinateurs n'ayant pas la qualité de membre de jury. Les épreuves de langue facultative des concours de la voie " Orient " sont évaluées par des examinateurs n'ayant pas la qualité de membre de jury.
L'épreuve de mise en situation collective prévue aux 2° du II des articles 4 et 6 est évaluée par le même groupe de membres de jury et d'examinateurs. Elle peut être mutualisée.
Pour chaque concours, l'épreuve d'entretien est évaluée par au moins trois membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves ou si une note éliminatoire lui a été attribuée.
Un candidat absent à une épreuve d'admissibilité ne peut être autorisé à participer à la suivante.
Chapitre II : Concours d'accès aux cycles préparatoires
Un jury procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'Institut national du service public.
Le jury comprend, outre un président, quatre fonctionnaires dont deux au moins sont choisis parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole nationale d'administration exerçant ou ayant exercé des responsabilités supérieures.
L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 25 janvier 2023 susvisé désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage égal des voix lors des délibérations du jury, la voix du président ou, le cas échéant, celle de son remplaçant est prépondérante.
Des correcteurs et examinateurs peuvent être désignés par décision du directeur de l'institut pour participer, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et à l'évaluation de l'épreuve d'admission.
Les épreuves écrites sont anonymes et corrigées par deux correcteurs dont l'un au moins est membre du jury. L'épreuve d'admission est notée par au moins deux membres du jury.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves.
Un jury procède à la sélection des candidats admis à suivre le cycle préparatoire au troisième concours d'entrée à l'Institut national du service public.
Ce jury comprend, outre un président :
1° Deux fonctionnaires, dont un au moins choisi parmi les membres de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole nationale d'administration exerçant ou ayant exercé des responsabilités supérieures ;
2° Deux personnalités n'ayant pas la qualité de fonctionnaire choisies en raison de leur expérience professionnelle.
L'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article 12 du décret du 25 janvier 2023 susvisé désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission.
En cas de partage des voix lors des délibérations du jury, la voix du président ou, le cas échéant, celle de son remplaçant est prépondérante.
Des correcteurs peuvent être désignés par le directeur de l'institut pour participer à la correction des copies.
Les épreuves sont notées de 0 à 20.
Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.