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Texte réglementaire

Décret n°2023-201 du 24 mars 2023

Numéro
2023-201
Date du texte
24 mars 2023
Articles
6
Article 1

Le certificat d'aptitude professionnelle et le baccalauréat professionnel sont délivrés, au titre de la session 2023, conformément aux dispositions du chapitre VII du titre III du livre III du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2

Pour les candidats sous statut scolaire, si la durée de formation en milieu professionnel obligatoire pour présenter l'examen du diplôme professionnel, telle que prévue par le référentiel du diplôme, ne peut être effectuée par le candidat, elle est réduite comme suit :

- certificat d'aptitude professionnelle : à huit semaines pour les élèves dont le parcours a été aménagé sur trois ans en cours de formation ;

- baccalauréat professionnel : à quatorze semaines pour le cursus en trois ans.

Article 3

Les candidats scolaires ou stagiaires de la formation professionnelle continue, qui effectuent une période de formation en milieu professionnel dans un secteur dont les professionnels sont tenus de présenter un justificatif relatif à leur statut vaccinal concernant la covid-19 pour exercer en application de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 susvisée, et qui ne sont pas en mesure de le présenter eux-mêmes, peuvent effectuer cette période dans des secteurs professionnels connexes. Cet aménagement du lieu de déroulement de la période de formation en milieu professionnel vaut pour l'ensemble des années de formation considérées.

Pour la mise en œuvre du précédent alinéa, les candidats forment auprès du recteur ou du vice-recteur et par l'intermédiaire de leur établissement d'enseignement ou de leur organisme de formation une demande qui est examinée par les corps d'inspection de l'éducation nationale.

Article 4

Les modalités d'application de ce décret, pour les candidats présentant des spécialités de diplômes relevant du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la mer, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et par arrêté du ministre chargé de la mer.

Article 5

Le présent décret s'applique dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Pour l'application de l'article 3 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les références à la loi du 5 août 2021 susvisée sont remplacées, le cas échéant, par des dispositions équivalentes applicables localement.

Article 6

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, la ministre déléguée auprès du ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, chargée de l'enseignement et de la formation professionnels, et le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-201 du 24 mars 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047344771

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