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Texte réglementaire

Arrêté du 22 février 2023

Numéro
Date du texte
22 février 2023
Articles
6
Article 1

Seuls font l'objet d'une notification les organismes qui satisfont aux exigences prévues à l'article 22 du règlement (UE) 2019/945 susvisé.

Préalablement à la transmission au ministre chargé de l'aviation civile de toute demande de notification prévue à l'article 2 du décret n° 2023-120 du 20 février 2023 susvisé, le demandeur doit avoir obtenu un certificat d'accréditation délivré par le COFRAC pour les tâches d'évaluation de la conformité des produits mentionnés au premier paragraphe de l'article 2 du règlement (UE) 2019/945 susvisé et attestant que l'organisme d'évaluation de la conformité remplit les exigences concernant les organismes notifiés.

Un organisme d'évaluation de la conformité accrédité à cet effet est présumé compétent pour évaluer la conformité des produits aux exigences mentionnées au premier paragraphe de l'article 4 du règlement (UE) 2019/945 susvisé.

Article 2

La demande de notification est adressée au ministre chargé de l'aviation civile (direction générale de l'aviation civile/direction de la sécurité de l'aviation civile) :

- soit par courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception à l'adresse suivante : DGAC/DSAC, 50, rue Henry-Farman, 75720 Paris Cedex 15 ;

- soit par voie électronique à l'adresse suivante : [email protected].

La demande de notification est accompagnée des informations et documents suivants :

1° Informations relatives à l'organisme d'évaluation de la conformité :

a) Nom de l'organisme ;

b) Adresse postale ;

c) Téléphone ;

d) Adresse électronique ;

e) Contact (nom, prénom, adresse électronique et téléphone d'un représentant de l'organisme) ;

f) Numéro SIRET ;

2° Description des activités pour lesquelles l'organisme est accrédité et demande à être notifié :

a) Produits pour le(s)quel(s) la notification est demandée parmi les suivants : C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6, kit d'accessoire C5, module d'identification à distance ;

b) Module pour lequel la notification est demandée ;

c) Activités d'évaluation de la conformité pour lesquelles la notification est demandée ;

3° Le cas échéant, informations relatives aux sous-traitants qui effectuent, pour le compte de l'organisme, des tâches d'évaluation de la conformité :

a) Nom ;

b) Adresse postale ;

c) Contact (nom, prénom, adresse électronique et téléphone d'un représentant de l'organisme) ;

d) Numéro SIRET ;

e) Activités du sous-traitant ;

4° Certificat d'accréditation délivré par le COFRAC pour les tâches d'évaluation de la conformité concernées par la demande de notification.

La demande de notification fait l'objet d'un accusé de réception.

Après réception des documents, le ministre chargé de l'aviation civile examine la recevabilité ainsi que le caractère complet de la demande et en informe le demandeur par courrier électronique. Dans les deux mois suivant l'information du demandeur, le ministre chargé de l'aviation civile notifie l'organisme demandeur à la Commission européenne et aux autres Etats membres de l'Union européenne conformément à l'article 26 du règlement (UE) 2019/945 susvisé.

Le silence gardé par le ministre chargé de l'aviation civile sur une demande formée par un organisme en vue de sa notification vaut décision de rejet de cette demande.

Article 3

Les organismes notifiés communiquent sur support papier ou par courrier électronique au ministre chargé de l'aviation civile (DGAC/DSAC), dès qu'ils en ont connaissance, les informations mentionnées à l'article 3 du décret n° 2023-120 du 20 février 2023 susvisé.

Toutefois, les informations mentionnées au d du 1 de l'article 32 du règlement (UE) 2019/945 susvisé peuvent être transmises trimestriellement.

Article 4

En cas de manquements aux obligations énoncées à l'article 22 du règlement (UE) 2019/945 susvisé, la notification d'un organisme peut être restreinte, suspendue ou retirée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Lorsque le ministre chargé de l'aviation civile estime, sur la base des éléments dont il dispose, que la notification d'un organisme notifié doit être restreinte, suspendue ou retirée, il en informe ce dernier par courrier recommandé avec avis de réception. L'organisme est informé des faits qui lui sont reprochés et est invité à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la notification du courrier recommandé.

Si l'organisme ne transmet pas ses observations dans le délai imparti ou si les éléments fournis ne sont pas suffisants pour démontrer la conformité aux exigences de notification, le ministre chargé de l'aviation civile informe l'organisme notifié par courrier recommandé avec avis de réception de la décision de restriction, de suspension ou de retrait de la notification.

Le ministre chargé de l'aviation civile informe la Commission européenne de toute modification affectant la notification d'un organisme.

L'organisme notifié dont la notification a été restreinte, suspendue ou retirée cesse immédiatement toute activité liée à l'évaluation de la conformité en lien avec la décision. Il en informe sans délai les clients dont il est chargé d'évaluer la conformité, afin que ces derniers puissent formuler une demande de transfert du suivi de leur dossier à un autre organisme notifié à cet effet. Les certifications délivrées avant la décision de restriction, de suspension ou de retrait restent valides.

La décision de levée de la suspension de notification est transmise par le ministre chargé de l'aviation civile à l'organisme notifié par courrier recommandé avec avis de réception.

En cas de décision de retrait ou de restriction de la notification, l'organisme est invité à déposer une nouvelle demande de notification dans les conditions prévues à l'article 1er du présent arrêté, s'il souhaite poursuivre son activité concernée par la restriction ou le retrait.

Article 5

L'organisme notifié qui cesse son activité est tenu d'informer sans délai le ministre chargé de l'aviation civile par courrier recommandé avec avis de réception, ainsi que les clients concernés, afin que ces derniers puissent formuler une demande de transfert du suivi de la conformité de leurs produits à un autre organisme notifié.

Article 6

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 février 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047345982

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