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Texte réglementaire

Arrêté du 24 mars 2023

Numéro
Date du texte
24 mars 2023
Articles
20
Article 1

Le présent arrêté définit les règles d'utilisation des aéronefs militaires ainsi que des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans équipage à bord.

Les règles d'utilisation prévues par le décret n° 2013-367 du 29 avril 2013 susvisé sont applicables aux aéronefs mentionnés au premier alinéa, sous réserve des dispositions prévues par le présent arrêté.

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires des arrêtés susvisés du 18 mai 2018 et du 3 décembre 2020.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

- « aéronef sans équipage à bord » : tout aéronef exploité ou destiné à être exploité de manière autonome ou à être piloté à distance sans pilote à bord ;

- « exploitation en vue directe » : type de vol dans lequel le télépilote est capable de maintenir un contact visuel continu sans aide avec l'aéronef sans équipage à bord, ce qui lui permet de contrôler la trajectoire de vol de l'aéronef sans équipage à bord en fonction d'autres aéronefs, de personnes et d'obstacles, afin d'éviter des collisions ;

- « observateur d'aéronef sans équipage à bord » : personne physique chargée d'aider le télépilote à effectuer le vol en toute sécurité, par l'observation à l'œil nu de l'aéronef sans équipage à bord ;

- « observateur d'espace aérien » : personne physique chargée d'assister le télépilote en effectuant un balayage visuel à l'œil nu de l'espace aérien dans lequel évolue l'aéronef sans équipage à bord afin d'y détecter tout risque éventuel ;

- « personnes impliquées » : personnes qui participent à l'opération, qui constituent l'objet de l'opération, ou qui connaissent les instructions et les précautions données par l'exploitant du système d'aéronef sans équipage à bord ;

- « rassemblement de personnes » : rassemblement où la densité des personnes présentes empêche ces dernières de s'éloigner ;

- « scénario standard » : cadre d'exploitation générique de systèmes d'aéronef sans équipage à bord relevant de la catégorie « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat » ;

- « système d'aéronef sans équipage à bord » : tout aéronef sans équipage à bord et l'équipement servant à le contrôler à distance ;

- « télépilote ou pilote à distance » : personne physique chargée de faire voler un aéronef sans équipage à bord ;

- « zone contrôlée au sol » : zone au-dessus de laquelle l'aéronef sans équipage à bord est exploité et à l'intérieur de laquelle la présence de personnes non impliquées est maîtrisée par des mesures de filtrage, de mise à l'abri ou d'information sur les risques et mesures de protection à adopter ;

- « zone adjacente » : tout endroit, à proximité de l'opération, atteignable par l'aéronef sans équipage à bord en fonction de son autonomie et de sa capacité à suivre une trajectoire stable en cas de défaillance des différents modules.

Article 3

L'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord relève de l'une des trois catégories suivantes :

1° Catégorie « Ouverte-Aéronautique d'Etat » ;

2° Catégorie « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat » ;

3° Catégorie « Certifiée-Aéronautique d'Etat ».

Article 4

L'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord relève de la catégorie « Ouverte-Aéronautique d'Etat » lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :

1° La masse maximale au décollage de l'aéronef ne dépasse pas 25 kilogrammes ;

2° L'aéronef est maintenu à moins de 120 mètres du point le plus proche de la surface de la Terre au sein des espaces aériens autorisés ;

3° Dans le cas de survol d'un obstacle artificiel de plus de 105 mètres de hauteur, l'aéronef est maintenu horizontalement dans un rayon de moins de 50 mètres et verticalement à moins de 15 mètres dudit obstacle ;

4° L'aéronef ne transporte pas de charge susceptible de provoquer ou aggraver un accident ;

5° L'aéronef conserve une distance de sécurité vis-à-vis de toute personne non impliquée et s'abstient de survoler tout rassemblement de personnes ;

6° Le système d'aéronef sans équipage à bord dispose d'un classement émis par l'autorité technique ;

7° L'aéronef n'effectue aucun largage de matière ou de matériel ;

8° Le télépilote maintient à tout moment une exploitation en vue directe de l'aéronef, sauf lorsqu'il est assisté d'un observateur d'aéronef sans équipage à bord, situé à ses côtés.

Article 5

L'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord relève de la catégorie « Certifiée-Aéronautique d'Etat » lorsqu'une des conditions suivantes est remplie :

1° L'aéronef est utilisé afin d'assurer le transport de personnes ;

2° Les conclusions de l'analyse de risques ne permettent pas d'utiliser l'aéronef en catégorie intermédiaire.

Article 6

L'utilisation de l'aéronef sans équipage à bord qui ne remplit pas les conditions prévues aux articles 4 et 5 relève de la catégorie « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat ».

Article 7

Afin d'assurer le maintien de navigabilité, l'entretien est effectué :

1° Lorsque l'utilisation relève de la catégorie « Ouverte-Aéronautique d'Etat », conformément à la documentation destinée à l'utilisateur du système d'aéronef sans équipage à bord ;

2° Lorsque l'utilisation relève de la catégorie « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat », conformément à la documentation destinée à l'utilisateur du système d'aéronef sans équipage à bord ainsi qu'aux mesures complémentaires de maintien de la navigabilité précisées dans les scénarios standards ou prévues par l'autorisation d'exploitation.

Article 8

L'aéronef sans équipage à bord, dont l'utilisation relève des catégories « Ouverte-Aéronautique d'Etat » ou « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat », est enregistré par l'autorité d'emploi concernée.

La copie de cet enregistrement peut être transmise à l'autorité technique et à l'autorité de la sécurité aéronautique.

Article 9

L'utilisation d'un aéronef sans équipage à bord relevant de la catégorie « Intermédiaire-Aéronautique d'Etat » est précédée :

1° De la mise en œuvre d'un scénario standard approuvé par une ou plusieurs autorités d'emploi ;

2° A défaut, de la délivrance par l'autorité d'emploi concernée d'une autorisation d'exploitation sollicitée par l'exploitant.

L'autorité d'emploi s'assure de la compatibilité entre les caractéristiques techniques de l'aéronef sans équipage à bord utilisé et les objectifs de sécurité à caractère technique en s'appuyant sur un acte technique de l'autorité technique.

Article 10

I. - Préalablement à l'établissement d'un scénario standard ou à la délivrance d'une autorisation d'exploitation, une analyse de risques, réalisée par l'exploitant, est approuvée par l'autorité d'emploi concernée.

II. - L'analyse de risques précise :

1° Les caractéristiques de l'utilisation ;

2° L'évaluation des risques de collision en vol et les mesures prévues pour les atténuer ;

3° L'évaluation des risques de collision au sol et les mesures prévues pour les atténuer en identifiant, le cas échéant, les zones contrôlées au sol ainsi que les personnes impliquées dans l'opération réalisée ;

4° La liste des objectifs de sécurité à atteindre ;

5° La prise en compte du risque d'échappée de l'aéronef sans équipage à bord dans une zone adjacente à la zone d'exploitation prévue ;

6° La prise en compte du risque lié à l'emport ou au transport d'une charge susceptible de provoquer ou d'aggraver un accident ;

7° La mention de tout autre risque, contrainte ou mesure d'atténuation supplémentaire estimée nécessaire.

III. - L'analyse de risques comporte :

1° Un avis de l'autorité technique définissant, en collaboration avec les autorités d'emploi concernées, les objectifs de sécurité à caractère technique du système d'aéronef sans équipage à bord ;

2° Un avis simple de l'autorité de sécurité aéronautique.

IV. - En cas d'urgence ou de nécessités opérationnelles, l'autorité d'emploi peut délivrer une autorisation d'exploitation en se dispensant de la réalisation de l'analyse de risques.

Article 11

I. - La demande d'autorisation d'exploitation prévoit :

1° Une description de l'opération et de son périmètre ;

2° Les conditions spécifiques qui s'appliquent :

a) A l'utilisation et aux limites opérationnelles ;

b) Aux compétences requises de l'exploitant et du télépilote ;

c) Aux caractéristiques techniques du système d'aéronef sans équipage à bord ;

d) Au maintien de navigabilité le cas échéant ;

3° La durée de validité de l'autorisation si nécessaire ;

4° Le nom de l'exploitant ou de l'entité autorisée ;

5° Le cas échéant, la référence de l'analyse de risques réalisée ;

6° Tout autre document estimé utile à l'appréciation de l'autorité d'emploi.

II. - L'autorité d'emploi transmet pour information à l'autorité technique et à l'autorité de sécurité aéronautique l'autorisation d'exploitation délivrée.

Article 12

L'utilisation des aéronefs en catégorie « Certifiée-Aéronautique d'Etat » est soumise à la délivrance ou à la détention d'un document de navigabilité en état de validité.

Article 13

Les moteurs et hélices sont dispensés de certificat de type lorsqu'ils sont inclus dans la définition de type certifiée de l'aéronef sans équipage à bord.

Article 14

Par dérogation aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de suspension ou de retrait des certificats de type, des certificats de navigabilité et des autorisations de vols des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile, l'autorité technique peut délivrer un certificat de type au postulant remplissant les conditions des articles 19 à 24 dudit arrêté.

Article 15

Le maintien de la navigabilité du système d'aéronef sans équipage à bord relevant de la catégorie « Certifiée-Aéronautique d'Etat » est effectué conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles du maintien de la navigabilité des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile susvisé.

Article 16

L'aéronef sans équipage à bord exploité en catégorie « Certifiée-Aéronautique d'Etat » est inscrit sur l'un des deux registres d'immatriculation tenus respectivement par l'autorité technique et l'autorité de sécurité aéronautique, conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 mai 2013 fixant les règles d'immatriculation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile susvisé.

Article 17

Afin de pouvoir bénéficier des dispositions du présent arrêté en tant qu'exploitant, l'organisme n'ayant pas la qualité d'autorité d'emploi, au sens de l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 susvisé, doit conclure un protocole avec une autorité d'emploi relevant de son ministère définissant les conditions d'utilisation des aéronefs.

Article 18

Les aéronefs faisant l'objet d'un acte pris en application de l'arrêté du 24 décembre 2013 fixant les règles relatives à la conception et aux conditions d'utilisation des aéronefs militaires et des aéronefs appartenant à l'Etat et utilisés par les services de douanes, de sécurité publique et de sécurité civile qui circulent sans aucune personne à bord peuvent continuer à être utilisés conformément aux dispositions de cet arrêté et aux règles d'exploitation afférentes dans la limite de deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Article 20

Le présent arrêté s'applique sur l'ensemble du territoire de la République.

Article 21

Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de la marine, le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace, le directeur de la sécurité aéronautique d'Etat et le directeur général des douanes et des droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

20 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 mars 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047373620

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