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Texte réglementaire

Décret n°2006-814 du 7 juillet 2006

Numéro
2006-814
Date du texte
7 juillet 2006
Articles
17
Article 1

Les chefs de service comptable à la direction générale des finances publiques dirigent les postes comptables des services déconcentrés à forts enjeux.

Les chefs de service administratif à la direction générale des finances publiques occupent des fonctions administratives d'encadrement, d'animation ou d'expertise comportant des responsabilités particulières.

Article 2

Les emplois de chef de service comptable et de chef de service administratif à la direction générale des finances publiques sont les uns et les autres répartis, en fonction des responsabilités exercées, en quatre catégories qui comprennent chacune un échelon unique.

Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le plafond d'emplois de chaque catégorie.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois et leur répartition par catégorie.

Article 3

Peuvent être nommés dans les emplois de chef de service comptable ou de chef de service administratif de 1re catégorie :

1° Les administrateurs des finances publiques ayant atteint le 4e échelon de leur grade ;

2° Les administrateurs de l'Etat du deuxième grade.

Article 4

Peuvent être nommés dans les emplois de chef de service comptable ou de chef de service administratif de 2e catégorie :

1° Les administrateurs des finances publiques adjoints ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade ;

2° Les attachés d'administration hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade.

Peuvent en outre être nommés dans les emplois de chef de service comptable de 2e catégorie les fonctionnaires détachés depuis au moins trois ans dans un emploi de chef de service comptable.

Article 4-1

Peuvent être nommés dans les emplois de chef de service comptable ou de chef de service administratif de 3e catégorie :

1° Les administrateurs des finances publiques adjoints ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;

2° Les attachés d'administration hors classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade ;

3° Les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade ;

4° Les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques ayant atteint au moins le 2e échelon de leur grade ;

5° Les attachés principaux d'administration de l'Etat ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

Article 5

Peuvent être nommés dans les emplois de chef de service comptable ou de chef de service administratif de 4e catégorie :

1° Les inspecteurs principaux de la direction générale des finances publiques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade ;

2° Les inspecteurs divisionnaires hors classe de la direction générale des finances publiques ;

3° Les attachés principaux d'administration de l'Etat ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Peuvent en outre être nommés dans les emplois de chef de service comptable de 4e catégorie les administrateurs des finances publiques adjoints et les attachés d'administration hors classe ayant respectivement atteint au moins le 3e échelon de leur grade.

Article 5-1

Les chefs de service comptable et les chefs de service administratif sont nommés dans la catégorie de leur emploi de détachement.

Article 5-2

Les receveurs des finances de 1re catégorie et les directeurs départementaux des impôts peuvent être nommés à un emploi de chef de service comptable de 1re catégorie, de 2e catégorie ou de 3e catégorie.

Les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle peuvent être nommés à un emploi de chef de service comptable de 1re catégorie.

Article 5-3

A compter du 1er janvier 2013, les conservateurs des hypothèques peuvent être nommés :

1° A un emploi de chef de service comptable de 1re catégorie pour ceux occupant au 31 décembre 2012 un bureau des hypothèques de 3e catégorie ;

2° A un emploi de chef de service comptable de 2e catégorie ou de 3e catégorie pour ceux occupant au 31 décembre 2012 un bureau des hypothèques de 4e catégorie ;

3° A un emploi de chef de service comptable de 4e catégorie ou de 5e catégorie pour ceux occupant au 31 décembre 2012 un bureau des hypothèques de 5e catégorie ou de 6e catégorie.

Article 12

I. - Les chefs de service comptable de la direction générale des douanes et droits indirects dirigent des services comptables à forts enjeux dans les services déconcentrés.

Les chefs de service administratif et les chefs de service de surveillance à la direction générale des douanes et droits indirects occupent au sein, respectivement, de la filière administrative et des unités de surveillance des fonctions d'encadrement, d'animation ou d'expertise comportant des responsabilités particulières.

II. - Les chefs de service de surveillance exercent exclusivement des fonctions de surveillance classées en catégorie active. Ces agents, qui sont armés et qui peuvent être astreints au port de l'uniforme, doivent remplir les conditions de santé particulières fixées à l'article 6-1 du décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects. La limite d'âge de l'emploi de chef de service de surveillance est celle qui est applicable aux autres emplois de la direction générale des douanes et droits indirects qui relèvent de la catégorie active.

Article 13

Les emplois de chef de service comptable, de chef de service administratif et de chef de service de surveillance à la direction générale des douanes et droits indirects sont répartis, en fonction des responsabilités exercées, en deux catégories, qui comprennent chacune un échelon unique.

Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe le plafond d'emplois de chaque catégorie.

Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste de ces emplois et leur répartition par catégorie.

Article 15

Peuvent être nommés dans les emplois de chef de service comptable, de chef de service administratif ou de chef de service de surveillance de 1re catégorie à la direction générale des douanes et droits indirects :

1° Les directeurs des services douaniers de 1re classe ;

2° Les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant atteint le 4e échelon de leur classe ;

3° Les inspecteurs principaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;

4° Les inspecteurs régionaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ayant atteint le 2e échelon de leur grade ;

5° Les administrateurs de l'Etat du deuxième grade ;

6° Les attachés d'administration hors classe ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et les attachés principaux d'administration ayant atteint au moins le 8e échelon de leur grade.

Article 16

Peuvent être nommés dans les emplois de chef de service comptable, de chef de service administratif ou de chef de service de surveillance de 2e catégorie à la direction générale des douanes et droits indirects :

1° Les directeurs des services douaniers de 2e classe ayant atteint le 3e échelon de leur classe ;

2° Les inspecteurs principaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ;

3° Les inspecteurs régionaux de 1re classe de la direction générale des douanes et droits indirects ;

4° Les attachés d'administration hors classe ayant atteint au moins le 3e échelon de leur grade et les attachés principaux d'administration ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade.

Article 17

Les chefs de service comptable, les chefs de service administratif et les chefs de service de surveillance sont nommés dans la catégorie de leur emploi de détachement.

Article 20

Les nominations dans les emplois de chef de service sont prononcées par arrêté du ministre chargé du budget. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont placés en position de détachement pour une durée maximale de trois ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.

Article 21

Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de chef de service comptable, de chef de service administratif ou de chef de service de surveillance peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

Article 23

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2006-814 du 7 juillet 2006 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047380889

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