Il est créé au plan national un certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.) orthoprothésiste.
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Arrêté du 25 août 1994
Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le programme de ce certificat d'aptitude professionnelle figurent en annexe I du présent arrêté.
L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine. Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs des matières mentionnées à l'article 12 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
Le certificat d'aptitude professionnelle Opérateur en appareillage orthopédique-spécialité orthoprothèse est obtenu en postulant simultanément la totalité des domaines par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, dans les conditions prévues aux articles 5 à 10 ci-dessous.
Lorsqu'un candidat postule le certificat d'aptitude professionnelle Opérateur en appareillage orthopédique-spécialité orthoprothèse par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, le diplôme est attribué conformément à l'article 7 du décret précité au vu des résultats obtenus :
- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit à des épreuves ponctuelles terminales dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise d'au moins douze semaines obligatoires est introduite dans la préparation au certificat d'aptitude professionnelle Opérateur en appareillage orthopédique-spécialité orthoprothèse.
Elle est validée pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics et privés sous contrat sous forme d'un contrôle en cours de formation portant sur huit semaines de formation en entreprise dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.
Le certificat d'aptitude professionnelle Opérateur en appareillage orthopédique-spécialité orthoprothèse est délivré aux candidats ayant obtenu d'une part une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et d'autre part une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note 0.
Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.
Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré.
Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel la note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à l'une des deux épreuves constitutives de ce domaine.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice de notes, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues au titre de cette session sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session de 1996.
L'arrêté du 19 mars 1970 modifié portant création du C.A.P.
prothésiste-orthopédiste est abrogé à compter de la dernière session de 1996. Les candidats ayant obtenu le bénéfice des épreuves pratiques ou des épreuves écrites et orales, à l'une des sessions organisées de 1992 à 1996, sont respectivement dispensés, pour les cinq années suivantes, de subir soit les épreuves du domaine professionnel soit les épreuves des domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle créé par le présent arrêté.
Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du 6 octobre 1994, vendu au prix de 12,50 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
Citer ce texte
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