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Texte réglementaire

Arrêté du 22 mars 2023

Numéro
Date du texte
22 mars 2023
Articles
13
Article 1

En application de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté détermine les conditions d'accès à l'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse et à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique, mises en œuvre à partir de la campagne 2023.

Article 2

I. - La demande d'aide s'effectue sur le site https://www.telepac.agriculture.gouv.fr.

II. - En application de l'article D. 614-37 du code rural et de la pêche maritime, la date limite de dépôt des demandes d'aide est le 15 mai de chaque année. Lorsque cette date limite est un jour férié, un samedi ou un dimanche, celle-ci est reportée au premier jour ouvré suivant.

Au-delà de cette date, les dispositions du paragraphe 1 de l'article D. 614-41 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent.

III. - La demande d'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse comporte la localisation des animaux engagés et, le cas échéant, la qualité de nouveau producteur du demandeur.

IV. - La demande d'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique comporte les données de l'exploitation et la mention de l'aide demandée. Le demandeur fournit les pièces justificatives permettant d'établir son éligibilité.

a) S'il est engagé dans une démarche de label, le demandeur fournit une preuve de l'adhésion à un organisme de défense et de gestion en charge d'un label rouge mentionné à l'article 8 qui indique la date d'adhésion et qui est toujours valide à la date limite de dépôt de la demande définie au II. Il fournit également une attestation établie par l'organisme de défense et de gestion précisant la liste individuelle par numéro d'identification des veaux de l'exploitation respectant les conditions d'élevage du cahier des charges concerné.

b) S'il est engagé en agriculture biologique, le demandeur fournit la copie du document justificatif prévu à l'article 35 du règlement (UE) n° 2018/848 délivré par l'organisme certificateur en agriculture biologique attestant que l'exploitation était certifiée ou en conversion en agriculture biologique pour la production de veaux au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et qu'elle l'est toujours à la date limite de dépôt des demandes d'aides. Le demandeur fournit également une liste individuelle par numéro d'identification des veaux éligibles pour les veaux commercialisés via une organisation de producteurs et les tickets de pesée délivrés par les abattoirs pour les autres veaux éligibles.

Article 3

En application de l'article D. 614-38 du code rural et de la pêche maritime, la demande peut être retirée ou modifiée pour localiser les animaux, préciser la qualité de nouveau producteur ou pour transmettre des pièces justificatives jusqu'au 20 septembre sous réserve de respecter les conditions décrites dans l'article 7 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé.

Article 4

Le demandeur est éligible à l'aide aux bovins de plus de 16 mois s'il est enregistré auprès de l'établissement de l'élevage conformément aux modalités qui figurent en annexe de l'arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs et s'il répond à la définition d'agriculteur actif telle que définie à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime le jour du dépôt de sa demande ou, en cas de dépôt tardif, à la date de limite de dépôt définie en application de l'article 2 du présent arrêté.

Le demandeur est éligible à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique s'il est enregistré auprès de l'établissement de l'élevage conformément aux modalités qui figurent en annexe de l'arrêté du 30 juillet 2014 relatif à l'enregistrement des exploitations et des détenteurs et s'il répond à la définition d'agriculteur actif telle que définie à l'article D. 614-1 du code rural et de la pêche maritime à la date limite de dépôt de la demande d'aide définie en application de l'article 2 du présent arrêté.

Aux fins du contrôle de la qualité d'agriculteur actif du demandeur par l'Agence de services et de paiements conformément aux dispositions de l'article D. 614-12 du code rural et de la pêche maritime, le demandeur déclare son numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ainsi que le numéro SIRET de son exploitation.

Article 5

I.-Date de référence :

La date de référence est spécifique au demandeur. Elle correspond à la date qui se situe six mois après la date de dépôt de la demande ou, en cas de dépôt tardif, six mois après la date limite de dépôt définie à l'article 2 du présent arrêté.

II.-Date de référence de la campagne précédente :

La date de référence de la campagne antérieure est spécifique au demandeur.

Pour la campagne 2023, la date de référence de la campagne précédente correspond au dernier jour de la période de détention obligatoire définie dans l'arrêté du 7 mai 2018 susvisé pour les demandeurs de l'aide aux bovins allaitants et de l'aide aux bovins laitiers. Pour les autres demandeurs, la date de référence de la campagne précédente correspond à la date située 12 mois avant la date de référence 2023.

Pour les campagnes suivantes, lorsqu'aucune date de référence n'est définie pour le demandeur au titre de la campagne précédente, la date de référence de la campagne précédente correspond à la date située 12 mois avant la date de référence.

III.-Animaux éligibles :

Les animaux éligibles à l'aide sont :

a) Les bovins mâles ou femelles qui, à la date de référence, sont âgés de 16 mois ou plus et sont présents sur l'exploitation depuis au moins 6 mois.

b) Les bovins mâles ou femelles âgés de moins de 16 mois à la date de référence de la campagne précédente, et qui ont été vendus pour abattage à 16 mois ou plus entre le lendemain de la date de référence de la campagne précédente et la date de référence et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de la vente.

c) Les bovins femelles ayant déjà vêlé à la date de la demande, âgés de 16 mois ou plus à la date de référence de la campagne précédente, qui ont été vendus pour abattage entre le lendemain du dépôt de la demande, ou à la date limite de dépôt des demandes en cas de dépôt tardif, et la date de référence et à une date située au moins 6 mois après la date de référence de la campagne précédente, et qui étaient détenus depuis 6 mois au moins à la date de la vente.

Une vache éligible est une femelle éligible de l'espèce bovine ayant déjà vêlé.

Pour les animaux présents le jour de la demande, seuls sont pris en compte les animaux respectant, le jour de la demande ou à la date limite de dépôt des demandes définie à l'article 2 en cas de dépôt tardif, les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.

IV.-Unité de gros bétail :

Une unité de gros bétail correspond à un bovin de 2 ans ou plus. Un bovin âgé entre 6 mois et moins de 2 ans correspond à 0,6 unité de gros bétail.

V.-Unités de gros bétail primables au montant unitaire supérieur :

Les unités de gros bétail primables au montant unitaire supérieur sont les unités de gros bétail constituées des bovins mâles éligibles dans la limite du nombre de vaches éligibles présentes à la date de référence et des bovins femelles éligibles, de type racial viande, dans la limite de deux fois le nombre de veaux de type racial viande, nés et détenus au moins 90 jours sur l'exploitation dans les 15 mois précédant la date de référence.

Le classement des types raciaux est fixé en annexe I.

VI.-Unités de gros bétail primables au montant unitaire de base :

Les unités de gros bétail primables au montant unitaire de base sont les unités de gros bétail constituées des bovins éligibles non primables au montant unitaire supérieur.

Les animaux croisés dont le type est inconnu sont primés au niveau de base.

VII.-Surface fourragère :

La surface fourragère est calculée sur la base de la demande unique définie à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

Pour les demandeurs éligibles à l'indemnité compensatoire de handicaps naturels et spécifiques définie aux articles D. 113-22 et suivants du code rural et de la pêche maritime, la surface fourragère correspond à la surface fourragère éligible à cette aide avant les plafonnements prévus à l'article D. 113-28.

Pour les autres demandeurs, la surface fourragère est constituée des surfaces suivantes :

-les surfaces en herbe et en légumineuses fourragères (y compris la part de pâturages en commun mentionnée au II de l'article D. 614-10 du code rural et de la pêche maritime utilisée par l'éleveur) ;

-les surfaces de maïs ensilé et de méteil fourrager.

VIII.-Nouveau producteur :

On entend par nouveau producteur tout éleveur qui détient pour la première fois un atelier bovin allaitant dont la date de création est au plus tôt le 1er janvier de l'année civile « n-3 » précédant la demande d'aide.

Les formes sociétaires sont considérées comme nouveau producteur, dès lors qu'au moins un des associés répond à la définition de nouveau producteur.

Article 6

I. - Le demandeur doit détenir au moins 5 unités de gros bétail bovines à la date de référence définie à l'article 5. Les animaux composant ces unités de gros bétail doivent respecter les conditions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime.

II. - En application de l'article 9 du règlement (UE) n° 2022/1173 susvisé, le demandeur informe la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer de la localisation de ses bovins éligibles.

Article 7

I. - L'aide aux bovins de plus de 16 mois dans les départements métropolitains hors Corse prend la forme d'un montant unitaire par unité de gros bétail éligible.

II. - Le nombre total d'unités de gros bétail primées ne peut dépasser 120.

III. - Le nombre total d'unités de gros bétail primées ne peut dépasser un nombre correspondant à 1,4 fois le nombre d'hectares de surface fourragère de l'exploitation. Toutefois, ce plafond ne s'applique pas lorsque ce nombre est inférieur ou égal à 40.

IV. - Un montant unitaire supérieur est versé pour les unités de gros bétail primables au montant supérieur, dans la limite des plafonds définis aux II et III.

V. - Un montant de base est ensuite versé pour les unités de gros bétail primables au montant de base dans la limite de 40 unités de gros bétail et du respect des plafonds définis aux II et III.

VI. - Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun, les plafonds de 120 et de 40 définis respectivement aux II et V du présent article s'apprécient au niveau des associés actifs selon les modalités prévues à l'article R. 323-52 du code rural et de la pêche maritime.

La situation du GAEC au regard de la transparence GAEC s'apprécie à la date de dépôt de la demande ou, en cas de dépôt tardif, à la date limite de dépôt de la demande d'aide telle que définie à l'article 2.

Article 8

Les labels rouges et indications géographiques protégées retenus sont :

a) LA n° 03-81 : « Viande de veau nourri par tétée au pis »/« Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir un aliment complémentaire liquide » au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Limousine de la Qualité et de l'Origine (Limousin Promotion) » ;

b) LA n° 08-13 « Viande de veau nourri par tétée au pis et complémenté principalement aux céréales - veau de type B »/« Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir une alimentation complémentaire solide », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Limousine de la Qualité et de l'Origine (Limousin Promotion) » ;

c) LA n° 20-92 « Veau élevé sous la mère »/« Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir un aliment complémentaire liquide », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Limousine de la Qualité et de l'Origine (Limousin Promotion) ;

d) LA n° 22-89 « Veau nourri au lait entier présenté en viandes fraîches »/« Viande fraîche de veau nourri au lait entier », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Viandes et produits de qualité de Manche Atlantique » ;

e) LA n° 30-99 « Veau nourri au lait entier - veau de type C »/« Viande fraîche de veau nourri au lait entier », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association de production et de promotion des veaux des Monts du Velay et Forez » ;

f) LA n° 08-93 « Veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales », au nom de l'ODG « Interprofession régionale du veau d'Aveyron » ;

g) IGP « Rosée des Pyrénées Catalanes » au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Rosée et Vedell des Pyrénées Catalanes ».

Article 9

Les veaux éligibles sont des veaux respectant les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime, élevés selon le cahier des charges auquel le demandeur s'engage conformément au a du IV de l'article 2 ou selon le règlement de l'agriculture biologique, et remplissant les conditions suivantes :

I.-Pour les veaux élevés selon le cahier des charges auquel le demandeur s'engage conformément au a du IV de l'article 2 :

a) Type racial défini par le cahier des charges ;

b) Détenus au moins 45 jours sur l'exploitation ;

c) Vendus pour abattage, au nom du demandeur, au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide, ou entre la date d'adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année de demande d'aide ;

d) Vendus pour abattage, au nom du demandeur, à un âge déterminé par le cahier des charges.

II.-Pour les veaux élevés selon le règlement de l'agriculture biologique :

a) Type racial viande ou mixte ou issus d'un croisement avec l'un de ces types raciaux ;

b) Détenus au moins 45 jours sur l'exploitation ;

c) Abattus, au nom du demandeur, au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide, ou entre la date de certification en agriculture biologique et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année de demande d'aide ;

d) Abattus, au nom du demandeur, à un âge entre 3 mois et moins de 8 mois.

En outre, les veaux élevés selon le règlement de l'agriculture biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1. Les veaux de type racial corse (code 36) sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation P ou à l'état d'engraissement 1.

Article 10

Un demandeur est éligible à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique si :

- il est adhérent d'un organisme de défense et de gestion (ODG) en charge d'un label rouge ou d'une IGP éligible listé à l'article 8 du présent arrêté et que son adhésion a eu lieu au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et est toujours valable à la date de dépôt de sa demande d'aide ou, en cas de dépôt tardif, à la date limite de dépôt visée à l'article 2 ; ou si

- son exploitation est certifiée ou en conversion en agriculture biologique pour la production de veaux. Cet engagement a débuté au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et l'exploitation est toujours certifiée ou en conversion en agriculture biologique à la date de dépôt de sa demande d'aide ou, en cas de dépôt tardif, à la date limite de dépôt visée à l'article 2.

Article 11

L'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique est versée sous la forme d'un montant unitaire par veau éligible.

Article 12

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le président directeur général de l'agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-13

ANNEXE

TYPES RACIAUX BOVINS À PARTIR DE LA CAMPAGNE 2023

Code type racial

LIBELLE TYPE RACIAL

Type

00

Inconnu

/

10

Bison

viande

11

Pirenaica

viande

12

Abondance

mixte

13

Wagyu

viande

14

Aubrac

viande

15

Jersiaise

laitier

17

Angus

viande

18

Ayrshire

laitier

19

Pie Rouge

mixte

20

Buffle

mixte

21

Brune

mixte

22

Bleue de Bazougers

mixte

23

Salers

viande

24

Bazadaise

viande

25

Blanc Bleu

viande

26

Bordelaise

mixte

28

Redyblack

viande

29

Bretonne pie noire

mixte

30

Aurochs reconstitué

viande

31

Tarentaise

mixte

32

Chianina

viande

33

Lourdaise

viande

34

Limousine

viande

35

Simmental française

mixte

36

Corse

viande

37

Raço di biou

viande

38

Charolaise

viande

39

Croisé (entre types raciaux laitiers et entre type racial laitier et type racial non défini)

laitier

39

Croisé (entre types raciaux mixtes et entre type racial mixte et type racial laitier ou non défini)

mixte

39

Croisé (entre types raciaux viande et entre type racial viande et autre type racial (laitier, mixte ou non défini))

viande

41

Rouge des prés

viande

42

Dairy Shorthorn

laitier

43

Armoricaine

viande

44

Autres types raciaux traits d'origine étrangère

laitier

45

South Devon

viande

46

Montbéliarde

mixte

48

Autres types raciaux allaitantes d'origine étrangère

viande

49

Marchigiana

viande

51

Brave

viande

52

Bleue du Nord

viande

53

Villars-de-lans

viande

54

N'Dama

mixte

55

Créole

viande

56

Normande

mixte

57

Vosgienne

mixte

58

Maraîchine

viande

61

Béarnaise

viande

63

Rouge flamande

mixte

64

Marine landaise

viande

65

Ferrandaise

viande

66

Prim'Holstein

laitier

69

Froment du Léon

mixte

71

Parthenaise

viande

72

Gasconne

viande

73

Galloway

viande

74

Guernesey

laitier

75

Piémontaise

viande

76

Nantaise

viande

77

Mirandaise (Gasconne aréolée)

viande

78

Gelbvieh

mixte

79

Blonde d'Aquitaine

viande

80

Moka

viande

81

Brahman

viande

82

Herens

viande

85

Hereford

viande

86

Highland Cattle

viande

88

Saosnoise

viande

90

Zébu

viande

92

Canadienne

mixte

95

INRA 95

viande

97

Casta (Aure-et-Saint-Girons)

viande

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 mars 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047397602

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