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Arrêté du 22 mars 2023 Chapitre III : AIDE AUX VEAUX SOUS LA MÈRE ET AUX VEAUX ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Article 8–Article 12共 5 條

Article 8

Les labels rouges et indications géographiques protégées retenus sont : a) LA n° 03-81 : « Viande de veau nourri par tétée au pis »/« Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir un aliment complémentaire liquide » au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Limousine de la Qualité et de l'Origine (Limousin Promotion) » ; b) LA n° 08-13 « Viande de veau nourri par tétée au pis et complémenté principalement aux céréales - veau de type B »/« Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir une alimentation complémentaire solide », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Limousine de la Qualité et de l'Origine (Limousin Promotion) » ; c) LA n° 20-92 « Veau élevé sous la mère »/« Viande fraîche de veau nourri par tétée au pis pouvant recevoir un aliment complémentaire liquide », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Limousine de la Qualité et de l'Origine (Limousin Promotion) ; d) LA n° 22-89 « Veau nourri au lait entier présenté en viandes fraîches »/« Viande fraîche de veau nourri au lait entier », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Viandes et produits de qualité de Manche Atlantique » ; e) LA n° 30-99 « Veau nourri au lait entier - veau de type C »/« Viande fraîche de veau nourri au lait entier », au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association de production et de promotion des veaux des Monts du Velay et Forez » ; f) LA n° 08-93 « Veau fermier lourd élevé sous la mère et complémenté aux céréales », au nom de l'ODG « Interprofession régionale du veau d'Aveyron » ; g) IGP « Rosée des Pyrénées Catalanes » au bénéfice de l'organisme de défense et de gestion « Association Rosée et Vedell des Pyrénées Catalanes ».

Article 9

Les veaux éligibles sont des veaux respectant les dispositions du premier alinéa de l'article D. 614-69 du code rural et de la pêche maritime, élevés selon le cahier des charges auquel le demandeur s'engage conformément au a du IV de l'article 2 ou selon le règlement de l'agriculture biologique, et remplissant les conditions suivantes : I.-Pour les veaux élevés selon le cahier des charges auquel le demandeur s'engage conformément au a du IV de l'article 2 : a) Type racial défini par le cahier des charges ; b) Détenus au moins 45 jours sur l'exploitation ; c) Vendus pour abattage, au nom du demandeur, au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide, ou entre la date d'adhésion à l'organisme de défense et de gestion du label et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année de demande d'aide ; d) Vendus pour abattage, au nom du demandeur, à un âge déterminé par le cahier des charges. II.-Pour les veaux élevés selon le règlement de l'agriculture biologique : a) Type racial viande ou mixte ou issus d'un croisement avec l'un de ces types raciaux ; b) Détenus au moins 45 jours sur l'exploitation ; c) Abattus, au nom du demandeur, au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide, ou entre la date de certification en agriculture biologique et le 31 décembre de l'année civile précédant l'année de demande d'aide ; d) Abattus, au nom du demandeur, à un âge entre 3 mois et moins de 8 mois. En outre, les veaux élevés selon le règlement de l'agriculture biologique sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation O ou P ou à l'état d'engraissement 1. Les veaux de type racial corse (code 36) sont inéligibles au dispositif s'ils sont de conformation P ou à l'état d'engraissement 1.

Article 10

Un demandeur est éligible à l'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique si : - il est adhérent d'un organisme de défense et de gestion (ODG) en charge d'un label rouge ou d'une IGP éligible listé à l'article 8 du présent arrêté et que son adhésion a eu lieu au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et est toujours valable à la date de dépôt de sa demande d'aide ou, en cas de dépôt tardif, à la date limite de dépôt visée à l'article 2 ; ou si - son exploitation est certifiée ou en conversion en agriculture biologique pour la production de veaux. Cet engagement a débuté au plus tard au cours de l'année civile précédant l'année de demande d'aide et l'exploitation est toujours certifiée ou en conversion en agriculture biologique à la date de dépôt de sa demande d'aide ou, en cas de dépôt tardif, à la date limite de dépôt visée à l'article 2.

Article 11

L'aide aux veaux sous la mère et aux veaux issus de l'agriculture biologique est versée sous la forme d'un montant unitaire par veau éligible.

Article 12

Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises et le président directeur général de l'agence de services et de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.