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Arrêté du 6 mars 2023 Titre VI : CYCLE SUPÉRIEUR DE RECHERCHE CRÉATION ET INNOVATION (ARTICLES 31 à 34)

Article 31–Article 34共 4 條

Article 31

Le cycle supérieur de recherche création et innovation instaure au sein de l'école un pôle spécifique de réflexion et de recherche sur des programmes liés aux domaines de la création identifiés ou émergents en relation avec les contextes sociaux, économiques, politiques et industriels du monde contemporain.

Article 32

Le cycle supérieur de recherche création et innovation regroupe les divers programmes de recherche. Il est ouvert aux collaborations et partenariats avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche ainsi qu'aux acteurs professionnels, français ou étrangers, en relation avec les secteurs de formation de l'école. Il peut couvrir tout à la fois des projets de nature théorique et méthodologique et des projets de recherche appliquée. Un programme de recherche est défini par son objet, ses objectifs, son calendrier, ses partenariats, son financement, ses modes de valorisation et les enseignants et les personnalités extérieures associées. Chaque proposition de programme doit être validée par le conseil des études et de la recherche de l'école.

Article 33

Le cycle supérieur de recherche création et innovation est accessible aux élèves diplômés de l'école ainsi qu'à des candidats extérieurs justifiant d'un diplôme d'enseignement supérieur équivalent à cinq années d'études supérieures ou d'un haut niveau professionnel en rapport avec le programme de recherche. Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié. Les candidatures s'effectuent sur un programme de recherche. L'admission se fait après avec une épreuve de présélection sur dossier et l'audition des candidats retenus par un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école.

Article 34

Les élèves retenus sont intégrés aux équipes de recherche des programmes et ont un statut d'élève chercheur. Les élèves chercheurs peuvent percevoir une allocation de recherche suivant des modalités financières précisées par délibération du conseil d'administration. Les modalités de validation des résultats de la recherche sont spécifiées dans la notice d'admission. Le diplôme correspondant à ce cycle est délivré au nom de l'Etat par le directeur de l'école.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.