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Arrêté du 6 mars 2023 Article 32

Article 32

Le cycle supérieur de recherche création et innovation regroupe les divers programmes de recherche. Il est ouvert aux collaborations et partenariats avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche ainsi qu'aux acteurs professionnels, français ou étrangers, en relation avec les secteurs de formation de l'école. Il peut couvrir tout à la fois des projets de nature théorique et méthodologique et des projets de recherche appliquée. Un programme de recherche est défini par son objet, ses objectifs, son calendrier, ses partenariats, son financement, ses modes de valorisation et les enseignants et les personnalités extérieures associées. Chaque proposition de programme doit être validée par le conseil des études et de la recherche de l'école.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : CYCLE SUPÉRIEUR DE RECHERCHE CRÉATION ET INNOVATION (ARTICLES 31 à 34)

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