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Texte réglementaire

Arrêté du 6 mars 2023

Numéro
Date du texte
6 mars 2023
Articles
35
Article 1

L'enseignement supérieur conduisant aux diplômes de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est organisé en deux cycles.

Le premier cycle conduit au diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, au grade de licence. Il est constitué de trois années, soit six semestres (semestres 1 à 6). Il est mis en place à compter de l'année universitaire 2020-2021.

Le cycle en cinq ans conduit au diplôme de deuxième cycle supérieur de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, au grade de master. Il est constitué de cinq années, soit dix semestres (semestres 1 à 10).

Pour ces deux cycles, la première année (semestres 1 et 2) constitue un tronc commun.

Le cycle en cinq ans prend fin à compter de l'année universitaire 2023-2024. La dernière promotion concernée par ce cycle est celle ayant commencé ses études à l'école durant l'année universitaire 2019-2020.

A compter de l'année universitaire 2023-2024, le second cycle, conduisant au diplôme de deuxième cycle supérieur de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs, au grade de master, est mis en place. Il est constitué de deux années, soit quatre semestres (semestres 7 à 10).

Article 2

Les étudiants de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs sont recrutés selon deux voies :

- en première année par concours ;

- en cours de cursus par sélection par une commission d'admission.

Article 3

Le directeur de l'école fixe chaque année les dates des épreuves du concours d'entrée ainsi que le nombre de candidats admis en première année.

Pour l'entrée en cours de cursus, il arrête le nombre de places disponibles en tenant compte de la capacité d'accueil dans les secteurs définis à l'article 13 ci-dessous.

Article 4

Les candidats ne sont autorisés à s'inscrire qu'à une seule voie d'accès par session.

Article 5

Les modalités des épreuves du concours et de l'admission en cours de cursus sont précisées chaque année dans la notice d'admission. Les compositions des jurys du concours et de la commission d'admission en cours de cursus sont fixées chaque année par le directeur de l'école.

Chaque jury établit la liste des admis dans l'ordre de leur classement. Une liste complémentaire peut être établie dans les mêmes conditions.

Article 6

Les candidats pour l'entrée en première année du premier cycle doivent justifier au moment de leur admission du baccalauréat ou d'un titre français ou étranger admis en équivalence.

Des dérogations peuvent être données par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.

Article 7

Les critères d'éligibilité pour l'admission en cours de cursus sont précisés dans le règlement des études.

Article 8

La commission d'admission en cours de cursus admet les étudiants à s'inscrire dans l'un des dix secteurs définis à l'article 13.

Article 9

La sélection par la commission d'admission en cours de cursus vaut attribution des crédits européens par validation des acquis correspondant au niveau d'intégration.

Article 10

Le conseil d'administration délibère sur l'organisation de la scolarité et des études après avis du conseil des études et de la recherche.

Article 11

Les enseignements sont organisés en unités d'enseignement (UE).

L'évaluation du cursus des études est construite sur le système européen de transfert et d'accumulation de crédits (ECTS) avec un nombre déterminé de crédits affectés aux unités d'enseignement.

Le semestre est l'unité académique.

Article 12

Le nombre de crédits prend en compte le travail de l'étudiant dans sa totalité (temps d'enseignement plus volume de travail personnel).

Les aptitudes et les connaissances des étudiants sont vérifiées par un contrôle continu comportant des travaux écrits, oraux, ou pratiques.

Article 13

Dès la deuxième année de chaque cycle mentionné à l'article 1er, les enseignements sont articulés autour des secteurs suivants :

- architecture intérieure ;

- art espace ;

- cinéma d'animation ;

- design graphique ;

- design objet ;

- design textile et matière ;

- design vêtement ;

- image imprimée ;

- photo/vidéo ;

- scénographie.

Chaque secteur est coordonné par au moins un enseignant de l'école.

Article 14

Le redoublement n'est admis qu'une fois durant la durée des études, sauf dérogation accordée par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.

Article 15

Le passage dans l'année supérieure nécessite la validation d'une année scolaire correspondant à l'obtention des deux semestres de l'année, de 30 crédits ECTS chacun.

Le cas des étudiants défaillants est examiné par la commission de validation dont la composition et les modalités sont définies dans le règlement des études.

Article 16

Au cours des études à l'école, les élèves ont la possibilité de faire des mobilités académiques dans des établissements d'enseignement similaires à l'étranger ou en France.

Article 17

La première année réunit l'ensemble des étudiants admis par la voie du concours d'admission en première année. Elle est consacrée à des enseignements basiques fondés sur des acquisitions pratiques et théoriques. Elle comprend des enseignements d'expression plastique, scientifiques, techniques et de culture générale.

La deuxième et la troisième années sont consacrées à l'acquisition des savoirs et des compétences liés au secteur choisi par l'élève. Elles développent, en synergie avec les autres secteurs, des enseignements fondamentaux et méthodologiques des professions auxquelles prépare le secteur, que complètent des enseignements généraux.

Article 18

La quatrième année poursuit les enseignements des deuxième et troisième années. Elle est également consacrée à la rédaction d'un mémoire et à sa soutenance et participe de manière plus générale à l'apprentissage de la recherche.

Le mémoire est un travail écrit personnel de réflexion et d'analyse qui s'appuie sur une recherche documentaire liée à la création dans les diverses disciplines enseignées à l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs. Il est réalisé sous la conduite d'un directeur de mémoire enseignant à l'école.

La cinquième année ou année de projet de fin d'études est une année de synthèse. Elle est consacrée à un travail approfondi de création et de recherche.

Article 19

Le passage en cinquième année est subordonné à la réussite de l'épreuve de soutenance du mémoire.

Article 20

Le diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est un diplôme d'enseignement supérieur. Il est délivré par le directeur de l'école au nom de l'Etat. Il vaut grade de licence pour ses titulaires.

Ce diplôme est décerné à l'élève en dernière année d'études qui a obtenu la totalité des crédits européens de ce cycle (180 crédits ECTS) et validé sa soutenance de fin de cycle.

La liste des diplômés est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 21

La soutenance de fin de cycle se déroule devant un jury dont la composition est fixée par décision du directeur de l'école.

Les modalités de cette soutenance sont fixées dans le règlement des études.

Article 22

Le diplôme de premier cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est obtenu à l'issue des études suivies à l'école ou par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans le règlement des études.

Article 23

Le jury du diplôme de premier cycle est composé du directeur, du directeur des études et de l'ensemble des référents des deuxième et troisième années.

Article 24

Le diplôme de deuxième cycle supérieur de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est un diplôme d'enseignement supérieur. Il est délivré par le directeur de l'école au nom de l'Etat. Il vaut grade de master pour ses titulaires.

Ce diplôme est décerné à l'élève en dernière année d'études qui a obtenu la totalité des crédits européens de son cursus (300 crédits ECTS) et soutenu avec succès son mémoire et son projet de fin d'études.

La liste des diplômés est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 25

Le mémoire donne lieu à une soutenance devant un jury dont la composition est instituée par le directeur de l'école. Le jury comprend le directeur de mémoire de l'élève et deux enseignants de l'école. Il peut y être adjoint une personnalité extérieure.

Le mémoire ne peut être soutenu qu'après obtention de la totalité des crédits européens de la quatrième année.

Article 26

Le projet de fin d'études est présenté par l'élève devant un jury dont la composition est instituée par le directeur de l'école. Le jury comprend au moins deux enseignants de l'école et au moins deux personnalités extérieures.

Article 27

Le diplôme de second cycle de l'Ecole nationale supérieure des arts décoratifs est obtenu à l'issue des études suivies à l'école ou par validation des acquis de l'expérience dans les conditions fixées dans le règlement des études.

Article 28

Le jury du diplôme de deuxième cycle est composé du directeur, du directeur des études et de l'ensemble des référents des quatrième et cinquième années.

Article 29

Le jury de recevabilité est composé du directeur, du directeur des études et de l'ensemble des référents des quatrième et cinquième années.

Article 30

Le jury du diplôme du deuxième cycle par la voie des acquis de l'expérience est composé identiquement au jury du diplôme de deuxième cycle mentionné à l'article 28 du présent arrêté.

Article 31

Le cycle supérieur de recherche création et innovation instaure au sein de l'école un pôle spécifique de réflexion et de recherche sur des programmes liés aux domaines de la création identifiés ou émergents en relation avec les contextes sociaux, économiques, politiques et industriels du monde contemporain.

Article 32

Le cycle supérieur de recherche création et innovation regroupe les divers programmes de recherche.

Il est ouvert aux collaborations et partenariats avec d'autres institutions d'enseignement et de recherche ainsi qu'aux acteurs professionnels, français ou étrangers, en relation avec les secteurs de formation de l'école. Il peut couvrir tout à la fois des projets de nature théorique et méthodologique et des projets de recherche appliquée.

Un programme de recherche est défini par son objet, ses objectifs, son calendrier, ses partenariats, son financement, ses modes de valorisation et les enseignants et les personnalités extérieures associées.

Chaque proposition de programme doit être validée par le conseil des études et de la recherche de l'école.

Article 33

Le cycle supérieur de recherche création et innovation est accessible aux élèves diplômés de l'école ainsi qu'à des candidats extérieurs justifiant d'un diplôme d'enseignement supérieur équivalent à cinq années d'études supérieures ou d'un haut niveau professionnel en rapport avec le programme de recherche.

Des dérogations peuvent être accordées par le directeur de l'école pour motif exceptionnel dûment justifié.

Les candidatures s'effectuent sur un programme de recherche.

L'admission se fait après avec une épreuve de présélection sur dossier et l'audition des candidats retenus par un jury dont la composition est fixée par le directeur de l'école.

Article 34

Les élèves retenus sont intégrés aux équipes de recherche des programmes et ont un statut d'élève chercheur.

Les élèves chercheurs peuvent percevoir une allocation de recherche suivant des modalités financières précisées par délibération du conseil d'administration.

Les modalités de validation des résultats de la recherche sont spécifiées dans la notice d'admission.

Le diplôme correspondant à ce cycle est délivré au nom de l'Etat par le directeur de l'école.

Article 36

Le directeur général de la création artistique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

35 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 mars 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047412157

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