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Texte réglementaire

Arrêté du 12 avril 2023

Numéro
Date du texte
12 avril 2023
Articles
12
Article 1

Sont régis par le présent arrêté les organismes suivants ainsi que toutes leurs filiales et sous-filiales soumises au contrôle économique et financier :

Arte France ;

France Médias Monde ;

France Télévisions ;

Institut National de l'Audiovisuel ;

Radio France ;

TV5Monde.

Article 2

L'autorité chargée du contrôle général économique et financier sur chacun de ces organismes, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'organisme. Elle contribue notamment à l'analyse de la performance et, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers et économiques, directs ou indirects, auxquels l'organisme est susceptible d'être confronté, en veillant aux intérêts patrimoniaux et financiers de l'Etat.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec les services d'audit de l'organisme, les circuits et procédures mis en place et leur efficacité.

Article 3

Pour l'exécution de sa mission, l'agent chargé de l'exercice du contrôle a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'entreprise ou l'organisme contrôlé est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, y compris celles qui concernent les filiales incluses dans son périmètre de consolidation. Il demande, le cas échéant, tous éléments d'information complémentaires.

Il a entrée, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration ou de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu et des comités et commissions que celui-ci peut créer. Il peut assister aux séances des comités, des commissions et de tous organes consultatifs existant à l'intérieur de l'entreprise ou de l'organisme ainsi qu'aux assemblées générales. Il reçoit, dans les mêmes conditions que leurs membres, les convocations, ordres du jour, et tous autres documents qui doivent être adressés avant chaque séance.

Il a également entrée, dans les mêmes conditions, aux instances chargées de préparer et de suivre l'exécution du contrat d'objectifs et de moyens.

Article 4

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon les seuils fixés par le document prévu à l'article 6 :

- les projets de décisions portant sur les recrutements, rémunérations, primes et indemnités de toute nature y compris de départ à la retraite, à l'exclusion des décisions par lesquelles le ministre approuve les rémunérations des mandataires sociaux ;

- les projets de mesures individuelles de revalorisation salariale ;

- les projets d'accords transactionnels de nature individuelle faisant suite à un licenciement ou à une rupture conventionnelle ;

- les projets de conventions, contrats et marchés ainsi que leurs avenants, quel qu'en soit l'objet, relevant de la commande publique ou non, ainsi que les éventuelles transactions correspondantes ;

- les projets d'engagements de programmes ;

- les projets relatifs à toute opération de nature immobilière.

Le contrôleur fait connaître son avis dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence d'observations de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé favorable.

S'il ne se conforme pas à l'avis ou à la décision du contrôleur, le dirigeant de l'organisme lui en fait connaître les raisons de manière circonstanciée dans le délai d'un mois.

Article 5

Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'organisme, et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation de son dirigeant, remplacer la procédure d'avis préalable par une procédure d'information. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.

Article 6

Après consultation du dirigeant de l'organisme, le contrôleur établit un document fixant les seuils et les conditions dans lesquels sont soumis à son avis préalable, ou à une procédure d'information, les projets d'actes mentionnés à l'article 4 du présent arrêté.

Ce document peut prévoir la transmission de documents de suivi et de synthèse, en complément de ceux mentionnés aux articles 7 et 8, notamment en cas d'allégement des modalités et seuils de contrôle.

Ce document est soumis à l'approbation des ministres chargés de l'économie et du budget par le contrôleur. Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de sa réception par les ministres, ce document est réputé approuvé à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au dirigeant et aux autorités de tutelle.

Article 7

Le contrôleur est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais. Il reçoit, à l'appui du projet de budget, selon une périodicité et des modalités définies par le document prévu à l'article 6, toutes les annexes détaillées en permettant l'examen, notamment :

- le coût de grille des programmes et sa répartition par antenne et par édition ;

- un état retraçant les bases d'évaluation de l'ensemble des composantes de la masse salariale et, dans ce cadre, les prévisions relatives aux effectifs permanents et non permanents ;

- une présentation détaillée des opérations d'investissement accompagnée d'un plan de trésorerie infra-annuelle et du plan de financement ;

- les coûts de diffusion.

Article 8

Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'organisme. A cette fin, il a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'organisme. Il reçoit, selon une périodicité et des modalités prévues par le document mentionné à l'article 6, les documents suivants :

- les tableaux de bord internes relatifs à l'activité de l'organisme, notamment en matière de ressources humaines ;

- la situation de l'exécution du budget, en recettes et en dépenses ;

- la situation de trésorerie et l'état des placements ;

- les comptes rendus d'exécution du contrat d'objectifs et de moyens ;

- les balances des comptes annuels par nature ;

- les rapports d'audit ;

- un état récapitulatif des composantes de la masse salariale, au regard des personnels permanents et non permanents ;

- un état récapitulatif des contrats de recrutement et un état des salariés en position de détachement ou de mise à disposition ;

- un état des ruptures de contrats de travail assorties d'une indemnité transactionnelle.

Article 9

Le contrôleur est destinataire ou a accès à tous les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne de l'organisme et à la cartographie des risques.

Article 10

Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'organisme un programme annuel de vérification a posteriori, indépendamment de la possibilité dont il dispose de demander à tout moment la communication des éléments se rapportant à un acte particulier.

L'organisme est tenu de communiquer tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 11

Sont abrogés :

-l'arrêté du 3 mars 1982 relatif aux modalités d'exercice du contrôle de l'Etat sur les sociétés nationales de programme ;

-l'arrêté du 3 mars 1982 relatif aux modalités d'exercice du contrôle de l'Etat sur l'Institut national de l'audiovisuel ;

-l'arrêté du 26 septembre 1996 relatif aux modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur certaines sociétés de l'audiovisuel public ;

-l'arrêté du 20 octobre 2000 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société France Télévision ;

-l'arrêté du 29 mars 2013 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la société Audiovisuel extérieur de la France.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 26 septembre 1996

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5

-Arrêté du 29 mars 2013

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8

Article 12

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

12 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 12 avril 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047479837

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