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Texte réglementaire

Décret n°2023-323 du 28 avril 2023

Numéro
2023-323
Date du texte
28 avril 2023
Articles
5
Article 4

I. - Pour les exercices 2023 à 2027, le montant de la dotation globale de soins mentionné au 1° de l'article L. 314-2-1 du code de l'action sociale et des familles est calculé selon les modalités suivantes.

1° La dotation globale cible mentionnée au 2° du IV de l'article 68 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée est fixée chaque année par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé dans les conditions prévues aux articles R. 314-138 et R. 314-138-1 du même code, dans leur rédaction prévue par le présent décret, sous les réserves suivantes :

a) Pour l'exercice 2023 et par dérogation au III de l'article R. 314-138 dans sa rédaction prévue par le présent décret, le forfait global de soins est calculé sur la base du nombre de semaines de prise en charge effective des personnes accompagnées par le service en 2022 ou, dans le cas où ce nombre est plus élevé, en 2019 ;

b) Pour les exercices 2023 à 2025 et par dérogation au premier alinéa du I de l'article R. 314-138-1 dans sa rédaction issue du présent décret, le forfait global de soins est calculé sur la base de données relatives à une ou plusieurs périodes fixées par un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Ces périodes sont choisies entre la date de publication du présent décret et le 1er juin 2023 pour les exercices 2023 et 2024 et entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 pour l'exercice 2025. Les données sont transmises, respectivement, avant le 30 juin 2023 et avant le 30 juin 2024.

2° La fraction mentionnée au 2° du IV de l'article 68 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée est fixée à :

a) En 2023, un cinquième ;

b) En 2024, un quart ;

c) En 2025, un tiers ;

d) En 2026, un demi ;

e) En 2027, un.

II. - Par dérogation au I, pour les exercices 2023 et 2024, lorsque le montant de la somme mentionnée au premier alinéa du IV de l'article 68 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée est inférieur au montant de la dotation perçue en 2022 par le service concerné, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe une dotation égale à celle de 2022.

Article 5

I. - En vertu du VI de l'article 68 de la loi du 23 décembre 2022 susvisée, le présent article est applicable, à compter de l'exercice 2023 et jusqu'au 1er janvier 2026, aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° du B du II de l'article 44 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée, tant que ces services ne sont pas inclus dans un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles et ne font pas l'objet d'un contrat mentionné à l'article L. 313-12-2 du même code.

II. - Par dérogation à l'article R. 314-36 du même code, le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au service dans un délai de trente jours qui court à compter de la publication de la décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fixant les dotations régionales limitatives en application du II de l'article L. 314-3 :

1° Le montant des financements mentionnés au II de l'article L. 314-2-1 du même code et fixés conformément à l'article 4. Le montant des financements complémentaires peut faire l'objet d'un abattement dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article R. 314-43-2 du même code ;

2° L'affectation du résultat dans les conditions prévues par les articles R. 314-51 et R. 314-53 du même code ;

3° Le prix de journée destiné à permettre, en application de l'article R. 314-112 du même code, l'exercice des compensations entre régimes et la facturation aux personnes qui ne sont pas assurées sociales.

III. - Par dérogation à l'article R. 314-3 du même code, le service transmet au directeur général de l'agence régionale de santé, au titre de son activité de soins infirmiers à domicile, son budget prévisionnel dans un délai de trente jours suivant la notification des financements mentionnés au 1° du II. Ce budget est accompagné d'une annexe établissant la capacité d'autofinancement prévisionnelle du service, selon un modèle fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut rejeter le budget prévisionnel dans un délai de trente jours suivant sa réception, lorsque la capacité d'autofinancement est négative ou lorsqu'elle ne permet pas de couvrir le remboursement en capital des emprunts sur l'année. A défaut de nouveau budget prévisionnel respectant ces contraintes et transmis par le service dans un délai de trente jours suivant la notification du rejet., le directeur général de l'agence régionale de santé fixe ce budget d'office.

IV. - Pour les services relevant de l'article L. 315-1 du même code :

1° La dérogation prévue au III ne fait pas obstacle au vote et à la transmission du budget prévisionnel au titre du contrôle budgétaire et de légalité dans les conditions et délais de droit commun ;

2° Par dérogation aux dispositions du second alinéa du III, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé rejette le budget prévisionnel pour le motif prévu à ce second alinéa et qu'aucun nouveau budget respectant les contraintes mentionnées au premier alinéa du même III ne lui est transmis dans un délai de trente jours, le directeur général de l'agence régional de santé saisit le représentant de l'Etat dans le département qui met en œuvre la procédure prévue à l'article L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales.

V. - Par dérogation du I de l'article R. 314-106 du même code, la dotation globale de soins des services mentionnés au premier alinéa du I est égale aux montants notifiés en application des 1° et 2° du II.

VI. - Pour les exercices 2023 à 2025, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-137 du même code, les dotations globales de soins peuvent inclure un report à nouveau dans les conditions prévues à l'article R. 314-106 du même code.

VII. - Les déficits constatés sur les exercices 2023 à 2025 sont couverts conformément au III de l'article R. 314-51 du même code. Ces dispositions s'appliquent également aux services mentionnés au 5° de l'article R. 6145-12 du code de la santé publique, conformément au II de l'article R. 6145-51 du même code.

VIII. - A compter du 1er janvier 2024 et jusqu'à l'échéance mentionnée au second alinéa du I, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 314-219 du même code sont applicables.

Article 6

L'article 1er entre en vigueur à la date mentionnée au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 susvisée.

Article 7

L'article 4 peut être modifié par décret.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-323 du 28 avril 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047508649

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