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Texte réglementaire

Décret n°2023-331 du 3 mai 2023

Numéro
2023-331
Date du texte
3 mai 2023
Articles
8
Article 1

Il est institué une aide exceptionnelle destinée à compenser l'augmentation des coûts d'approvisionnement en papier des publications imprimées pour la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022, dans la limite des crédits disponibles.

Cette aide bénéficie aux entreprises établies en France ou dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'Espace économique européen exerçant une activité particulièrement affectée par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine, ci-après désignées par le mot : « entreprises », et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret.

Article 2

Au sens du présent décret :

1° La période de référence est la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 ;

2° La période d'éligibilité correspond à la période du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 ;

3° Un groupe est soit une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code du commerce, soit un ensemble de sociétés et d'entreprises en nom propre liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.

Article 3

Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises éditrices d'une publication de presse au sens des articles 1er et 2 de la loi du 1er août 1986 susvisée qui remplissent les conditions suivantes :

1° Elles ont été créées avant le 31 décembre 2020 ;

2° Elles éditent une publication imprimée ayant obtenu, en application de l'article D.18 du code susvisé, au moment du versement de l'aide, le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée à l'article 1er du décret du 20 novembre 1997 ;

3° Leurs dépenses d'approvisionnement en papier relatives aux publications imprimées respectant les critères définis aux 2° et 4° du présent article, appréciées aux onze douzièmes pour la période de référence, ont connu une progression supérieure ou égale à un taux défini par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget observée entre la période d'éligibilité et la période de référence ;

4° Elles éditent une publication ayant fait l'objet d'une vente effective au public en France pendant la période de référence, au numéro ou par abonnement, d'un nombre d'exemplaires supérieur à mille ;

5° Leur excédent brut d'exploitation en 2022 est négatif ou présente une diminution supérieure ou égale à un taux défini par arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget par rapport à 2021 ;

6° Elles justifient être à jour de leurs obligations à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage.

Article 4

I. - Le montant de l'aide attribuée à chaque bénéficiaire est calculé comme le produit d'une assiette par un taux, tels que définis ci-après.

II. - L'assiette mentionnée au I est égale à la différence entre les coûts d'approvisionnement en papier des publications respectant les critères définis aux 2° et 4° de l'article 3 au cours de la période de référence et les coûts d'approvisionnement en papier de ces mêmes publications au cours de la période d'éligibilité.

Les coûts d'approvisionnement sont pondérés aux onze douzièmes pendant la période de référence. Ils sont attestés par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés.

III. - Le taux mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Il peut être modulé en fonction de l'importance de la diminution de l'excédent brut d'exploitation du bénéficiaire entre la période de référence et la période d'éligibilité ou de la qualification d'information politique et générale de la publication éditée par l'entreprise éditrice, au moment du versement de l'aide, par la commission paritaire des publications et agences de presse susmentionnée, au sens de l'article D. 19-2 du code susvisé, de l'article D.27-2 du même code, de l'article 2 du décret du 15 décembre 2017 susvisé, de l'article 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé ou de l'article 2 du décret du 15 septembre 2010 susvisé.

IV. - Le total des aides attribuées à un groupe et aux personnes morales qu'il contrôle ne peut être supérieur à un montant fixé par un arrêté du ministre chargé de la communication et du ministre chargé du budget. Ce montant tient compte des règles de cumul prévues dans la section 5.2.1 du régime cadre n° SA.103934 (2022/N) susvisé et ne peut être supérieur à deux millions d'euros.

V. - Si l'application du taux mentionné au III à l'assiette mentionnée au II aboutit à un montant inférieur à mille euros, le montant de l'aide attribuée est nul.

Article 5

I. - L'instruction des dossiers de demande et le paiement aux bénéficiaires de l'aide exceptionnelle prévue à l'article 1er sont confiés pour le compte de l'Etat à l'Agence de services et de paiement, qui peut contrôler, par tous moyens appropriés, la sincérité et l'exactitude des documents produits par les bénéficiaires à l'appui de leur demande.

Le ministre chargé de la communication peut également procéder au contrôle des documents mentionnés à l'alinéa précédent par tout moyen approprié.

II. - Les dossiers de demande d'aide doivent être adressés à l'Agence de services et de paiement avant une date fixée par arrêté du ministre chargé de la communication.

III. - Le ministre chargé de la communication conclut une convention avec l'Agence de services et de paiement pour la gestion de ces aides. Elle determine les modalités et les frais de gestion.

L'Agence de services et de paiement est chargée :

1° De réceptionner et d'instruire les demandes d'aide ;

2° De procéder à l'attribution et à la notification de l'aide ;

3° Le cas échéant, de contrôler et de recouvrer les sommes indûment perçues ;

4° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.

Article 6

La demande d'aide est formulée par le groupe ou la personne morale qu'il désigne et qui contrôle une ou plusieurs entreprises de presse éligibles.

Les pièces nécessaires à la composition du dossier de demande d'aide sont fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

Article 7

Le présent décret est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

1°Au 3° de l'article 2, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « en application de la réglementation locale » et les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précitées » sont remplacés par les mots : « en application de la réglementation locale » ;

2° Au 2° de l'article 3, les mots : « article D.18 du code susvisé » sont remplacés par les mots : « article 1er du décret du 15 septembre 2010 susvisé » ;

3° Au 6° de l'article 3, les mots : « à l'égard de l'administration fiscale et des organismes de recouvrement des cotisations et des contributions de sécurité sociale ou d'assurance chômage » sont remplacés par les mots : « à l'égard des administrations chargées du recouvrement des impôts et taxes et des organismes chargés de la gestion des services de sécurité sociale » ;

4° Au troisième alinéa de l'article 4, les mots : « un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés » sont remplacés par les mots : « un expert-comptable ou un comptable agréé en application de la réglementation locale » ;

5° Les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.

Article 8

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de la culture, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

8 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-331 du 3 mai 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047520038

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