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Texte réglementaire

Arrêté du 7 avril 2023

Numéro
Date du texte
7 avril 2023
Articles
19
Article 1

En application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale, l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale organise un certificat qualifiant dénommé CapDirigeants (CapDIR). Ce certificat qualifiant et le dispositif de formation associé s'adressent aux personnes régies par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qui ne sont pas titulaires du titre d'ancien élève de l'école et souhaitent accéder à des fonctions d'agent de direction ou de directeur comptable et financier, conformément aux textes réglementaires organisant les listes d'aptitude. Pour l'obtention du certificat qualifiant, les agents de direction remplissant certaines conditions d'expérience professionnelle font l'objet d'un dispositif de formation adapté dans les conditions précisées au titre III.

Le dispositif de formation attaché au certificat contient des enseignements comptables et financiers qui permettent, en cas de réussite, de valider une mention comptable et financière, en application du 1° de l'article R. 123-47-1 du code de la sécurité sociale. Les enseignements de cette seule mention s'adressent uniquement aux anciens élèves de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, aux titulaires du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR), du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement n'ayant pas suivi avec succès la mention comptable et financière au cours de leur formation.

Les personnes qui préparent le certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) peuvent valider la mention comptable et financière dans le cadre de ce certificat.

Article 2

I. - Le nombre de places offertes au cycle de formation CapDirigeants (CapDIR), pour les personnes mentionnées au présent I, est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de l'école.

Peuvent être admis à se présenter aux épreuves classantes définies à l'article 6 du présent arrêté :

1° Les cadres sous convention collective nationale des organismes de sécurité sociale qui justifient :

a) D'une expérience professionnelle minimale de dix ans, dont quatre ans au moins dans un ou plusieurs organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de la durée d'expérience professionnelle, dans la limite de trois ans ;

b) D'une expérience managériale significative d'au moins six ans ;

2° Les titulaires du master 2 intitulé « Droit social Parcours Manager stratégique des organismes de protection sociale », proposé par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, qui justifient d'une expérience managériale significative d'au moins six ans dans un ou plusieurs organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

La situation des candidats visés au présent I est appréciée au 15 mai de l'année d'inscription.

II. - Peuvent être admises en sus de ce nombre les personnes suivantes :

1° Les personnes occupant un emploi d'agent de direction non titulaires du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de la sécurité sociale ou du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR), ne remplissant pas les conditions de recevabilité de l'article 11 et satisfaisant celles prévues au 1° du I. Ces personnes seront admises à se présenter aux épreuves prévues à l'article 6 ;

2° Les personnes titulaires du titre d'ancien élève de l'école, du certificat qualifiant dénommé CapDirigeants (CapDIR), du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR) ou du cycle de perfectionnement et n'ayant pas obtenu la mention comptable et financière à cette occasion.

Article 3

I. - La demande d'inscription au cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) des candidats mentionnés à l'article 2 s'effectue chaque année du 15 mai au 5 juillet, ou le jour ouvré suivant si ces dates ne sont pas des jours ouvrés, par voie dématérialisée sur le site www.en3s.fr :

1° Chaque demande d'inscription comporte les éléments suivants :

- un formulaire de candidature ;

- un curriculum vitae ;

2° Le dossier de candidature des personnes mentionnées au I et au 1° du II de l'article 2 doit comporter en outre les éléments suivants :

- une attestation présentant l'ensemble de la carrière et précisant notamment les durées d'emploi et les responsabilités d'encadrement pour les postes occupés au sein d'organismes de sécurité sociale ;

- les pièces justificatives permettant d'attester de son parcours professionnel, notamment des durées d'emploi et des responsabilités d'encadrement, pour les postes occupés en dehors d'organismes de sécurité sociale ;

- l'avis motivé du directeur de l'organisme employeur ;

3° Le dossier de candidature des personnes mentionnées au 2° du I de l'article 2 doit comporter en outre l'attestation de réussite du Master 2 « Droit social Parcours Manager stratégique des organismes de protection sociale », proposé par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale et l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;

4° Le dossier de candidature des personnes mentionnées au 2° du II de l'article 2 doit comporter en outre les éléments suivants :

- les attestations de réussite du titre d'ancien élève ou du certificat d'études spécialisées des métiers de dirigeants (CESDIR), du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) ou du cycle de perfectionnement, délivrés par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Tout dossier incomplet ou déposé hors délai ne peut être instruit par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

II. - L'accès au cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) est soumis :

- à l'examen de la recevabilité de la demande par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;

- au suivi de la préparation aux sélections organisée par l'Institut mentionné à l'article L. 228-1 du code de la sécurité sociale, excepté pour les personnes visées au 2° du II de l'article 2 ;

- à la réalisation d'un diagnostic de compétences organisé par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, excepté pour les personnes visées au 2° du II de l'article 2 ;

- à la réussite des épreuves classantes prévues à l'article 6 pour les personnes mentionnées au 1° du II de l'article 2 ou au classement en rang utile aux épreuves classantes, pour les personnes mentionnées au I de l'article 2.

III. - Par dérogation aux dispositions du II, sont admises directement :

- pour la mention comptable et financière du cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) les personnes visées au 2° du II de l'article 2 ;

- les stagiaires faisant l'objet d'une décision de redoublement motivée prévue à l'article 10.

IV. - Par dérogation aux dispositions du I, la demande d'inscription au cycle de formation CapDirigeants (CapDIR) des candidats mentionnés au 2° du II de l'article 2 peut être présentée à tout moment de l'année. Accèdent à la session de formation annuelle les candidats dont les dossiers ont été présentés au plus tard un mois avant le début de ladite session dont la date est publiée sur le site www.en3s.fr.

Article 4

La décision relative à l'irrecevabilité d'une candidature dans le cadre de l'article 2 est prise par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Cette décision est notifiée au candidat dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande.

Le candidat dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification de cette décision pour déposer une réclamation auprès de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 5

Une commission d'admission est chargée de déterminer le classement des candidats soumis aux épreuves classantes prévues à l'article 6 et de proposer un parcours de formation.

Elle arrête les listes des candidats admis au titre du I et du 1° du II de de l'article 2.

La commission d'admission peut, si nécessaire et sur décision du directeur de l'école, se constituer en deux groupes d'examinateurs. Dans ce cas, l'un des groupes est présidé par le président de la commission.

La commission, ou le cas échéant chaque groupe d'examinateurs de la commission d'admission, est composée de quatre membres, comme suit :

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou fonctionnaire de catégorie A exerçant des missions d'encadrement supérieur dans le domaine sanitaire ou social, assurant la présidence de la commission ;

- deux agents de direction régis par une convention collective nationale de sécurité sociale ;

- un directeur comptable et financier régi par une convention collective nationale de sécurité sociale.

Si la commission est constituée en deux groupes d'examinateurs, le président de la commission et le directeur de l'école décident conjointement de la désignation, parmi les membres du groupe d'examinateurs dans lequel le président de la commission ne siège pas, de la personne chargée de la présidence de ce groupe. Celle-ci assure la vice-présidence de la commission d'admission.

Les membres de la commission d'admission sont désignés chaque année par le directeur de l'école qui assure la publicité de cette décision par tout moyen adapté avant le début des épreuves prévues à l'article 6 du présent arrêté.

Article 6

Les épreuves classantes à l'entrée comprennent :

Epreuve 1 :

Une étude de cas portant sur des questions managériales incluant notamment des aspects de stratégie, d'organisation et de ressources humaines (durée : 4 heures ; coefficient 1).

Les copies sont anonymisées et soumises à correction des membres de la commission d'admission, à laquelle peuvent être adjoints des examinateurs spécialisés.

Epreuve 2 :

Un entretien professionnel (durée : 45 minutes ; coefficient 2) qui s'appuie sur une lettre de motivation et un dossier de trois réalisations probantes, remis en amont de l'entretien devant la commission d'admission.

La liste des admis à suivre le cycle de formation ou sa mention comptable et financière, suite aux épreuves classantes ou à une admission directe, est fixée par le directeur. Elle est publiée sur le site www.en3s.fr.

Les candidats visés au 2° du I de l'article 2 sont dispensés de l'épreuve écrite.

Article 7

Le parcours de formation de chaque stagiaire admis au cycle de formation CapDirigeants (CAPDIR) est défini par le directeur de l'école, sur proposition de la commission d'admission pour les cas où elle se prononce.

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale informe le directeur de l'organisme et le candidat de son admission en formation et précise, le cas échéant, le parcours de formation à effectuer.

Le règlement intérieur de l'école précise l'organisation de ce parcours de formation.

Article 8

Pendant la formation et à l'occasion de leur présence à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (enseignements, stages), les stagiaires sont placés sous l'autorité du directeur et soumis au règlement intérieur de l'école, établi par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

Article 9

L'obtention du certificat qualifiant est soumis à la réussite aux épreuves de sortie définies dans le règlement intérieur de l'école et adaptées à chaque type de parcours.

Pour les épreuves de sortie, deux jurys sont constitués : le jury de sortie et le jury « mention comptable et financière ».

Les membres de ces deux jurys sont nommés chaque année par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Ces jurys peuvent, si nécessaire et sur décision du directeur de l'école, se constituer en groupes d'examinateurs. Lorsqu'un jury est constitué en deux groupes l'un d'entre eux est présidé par le président du jury concerné.

Le jury de sortie du cycle de formation CapDirigeants (CapDIR), ou, le cas échéant, chaque groupe d'examinateurs de ce jury, est composé de quatre membres, comme suit :

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un fonctionnaire de catégorie A exerçant des missions d'encadrement supérieur dans le domaine sanitaire ou social, assurant la présidence du jury ;

- deux agents de direction régis par une convention collective nationale de sécurité sociale ;

- un directeur comptable et financier régi par une convention collective nationale de sécurité sociale.

Le jury « mention comptable et financière », ou, le cas échéant, chaque groupe d'examinateurs de ce jury, est composé de quatre membres, comme suit :

- deux membres issus de l'inspection générale des affaires sociales ou fonctionnaires de catégorie A exerçant des missions d'encadrement supérieur dans le domaine sanitaire ou social. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;

- deux directeurs comptables et financiers régis par une convention collective nationale de sécurité sociale.

Le président du jury « mention comptable et financière » est désigné par décision du directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale parmi les membres de ces jurys. Si l'un ou l'autre jury est constitué en deux groupes d'examinateurs, le président dudit jury et le directeur de l'école décident conjointement de la désignation, parmi les membres du groupe d'examinateurs dans lequel le président dudit jury ne siège pas, de la personne chargée de la présidence de ce groupe. Celle-ci assure la vice-présidence dudit jury.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal officiel, fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès le cycle de formation CapDirigeants (CAPDIR). Ces personnes sont inscrites de droit, sans limitation de durée, sur la liste d'aptitude dans la classe L 3 mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux. Ces personnes ont également accès de droit aux emplois de la liste B du régime agricole, sans limitation de durée, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2013 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de mutualité sociale agricole.

Article 10

En fin de formation, le directeur de l'école peut proposer un redoublement, avec un parcours de formation adapté, au stagiaire qui n'aurait pas acquis toutes les connaissances et compétences requises par le cycle, dans les conditions définies par le règlement intérieur de l'école.

Article 11

Le certificat qualifiant dénommé CapDirigeants (CapDIR) est également accessible par la voie de la certification des acquis professionnels pour les candidats, régis par une convention collective nationale des organismes de sécurité sociale, qui exercent un emploi d'agent de direction dans un des organismes visés à l'article R. 123-45 ou dans un établissement public habilité à recruter du personnel régi par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale.

Ces candidats doivent justifier d'un minimum de cinq ans de fonction d'agent de direction. A défaut, ils peuvent être admis, au titre du 1° du II de l'article 2, à se présenter aux épreuves définies à l'article 6 du présent arrêté s'ils remplissent les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 2.

La situation des candidats est appréciée à la date de dépôt de leur dossier auprès de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 12

La demande d'inscription au dispositif de formation CapDirigeants (CapDIR) via la certification des acquis professionnels s'effectue tout au long de l'année, par voie dématérialisée sur le site www.en3s.fr :

Chaque demande d'inscription comporte les éléments suivants :

- un formulaire de candidature ;

- une attestation présentant l'ensemble de la carrière, précisant notamment les durées d'emploi et responsabilités exercées en tant qu'agent de direction ;

- une lettre de motivation ;

- un curriculum vitae ;

- l'avis motivé du directeur du candidat.

Tout dossier incomplet ne peut être instruit par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 13

La décision relative à l'irrecevabilité d'une candidature est prise par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. Cette décision est notifiée au candidat dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande.

Le candidat dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la notification *de cette décision pour déposer une réclamation auprès de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Article 14

Le candidat, ayant reçu une décision favorable à sa demande de recevabilité, constitue son livret de validation comprenant la description de ses aptitudes, compétences et connaissances mobilisées au cours de son expérience dans les différentes activités exercées, ainsi que les formations effectuées.

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale organise un dispositif de formation pour accompagner le candidat dans la rédaction de son dossier.

Le candidat réalise également un diagnostic de compétences personnalisé auprès d'un cabinet indépendant missionné par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.

Il adresse son livret de validation à l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale, chargée de l'organisation du jury de la certification des acquis professionnels, dans les conditions que cette dernière lui aura préalablement fixées et communiquées.

Article 15

L'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale transmet le livret de validation aux membres du jury au moins 15 jours calendaire avant l'entretien avec le candidat.

Le jury est composé comme suit :

- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ou un fonctionnaire de catégorie A exerçant des missions d'encadrement supérieur dans le domaine sanitaire ou social, assurant la présidence du jury ;

- trois agents de direction régis par une convention collective nationale de sécurité sociale.

Les membres du jury sont désignés chaque année par le directeur de l'école qui assure la publicité de cette décision par tout moyen adapté avant la tenue du premier jury de l'année.

Article 16

Le jury de la certification des acquis professionnels procède au contrôle et à l'évaluation des compétences professionnelles du candidat : il vérifie si les acquis dont le candidat fait état sont en adéquation avec les compétences, aptitudes et connaissances exigées par le référentiel métier d'agent de direction.

Lorsque les acquis du candidat correspondent aux compétences, aptitudes et connaissances exigées pour obtenir la certification visée, le jury prend une décision de validation totale et propose l'attribution du certificat qualifiant dénommé CapDirigeants (CapDIR).

Le jury peut valider partiellement le certificat qualifiant dénommé CapDirigeants (CapDIR).

Dans ce cas, il identifie les aptitudes, compétences et connaissances qui feront l'objet de l'évaluation complémentaire nécessaire à l'obtention du certificat qualifiant et propose un plan de développement des compétences.

Lorsque l'agent de direction a terminé les actions proposées dans le plan de développement des compétences, il sollicite l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale pour une seconde rencontre avec le jury à l'issue de laquelle celui-ci prend, le cas échéant, une décision de validation et propose l'attribution du certificat qualifiant dénommé CapDirigeants (CapDIR).

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, publié au Journal officiel, fixe la liste des personnes ayant suivi avec succès le cycle de formation CapDirigeants (CAPDIR). Ces personnes sont inscrites de droit, sans limitation de durée, sur la liste d'aptitude dans la classe L 3 mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 31 juillet 2013 relatif aux conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de sécurité sociale du régime général et de certains régimes spéciaux. Ces personnes ont également accès de droit aux emplois de la liste B du régime agricole, sans limitation de durée conformément à l'article 3 de l'arrêté du 10 octobre 2013 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de mutualité sociale agricole.

Article 17

L'arrêté du 31 juillet 2013 fixant les conditions de formation des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale en application du 2° de l'article R. 123-9 du code de la sécurité sociale est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 31 juillet 2013

Art. 1, Art. 2, Sct. TITRE Ier : ACCÈS AU CYCLE DE FORMATION, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE II : CYCLE DE FORMATION, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE III : PÉRIODE TRANSITOIRE, Art. 10, Sct. TITRE IV : APPLICATION DES DISPOSITIONS, Art. 11, Art. 12, Art. 13

Article 18

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de l'inscription 2023 au dispositif de formation associé au certificat qualifiant dénommé CapDirigeants (CapDIR).

Article 19

Le directeur de la sécurité sociale et le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 7 avril 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047538706

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