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Texte réglementaire

Arrêté du 6 décembre 1952

Numéro
Date du texte
6 décembre 1952
Articles
7
Article 1

Il est institué auprès du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives une commission consultative des marchés qui comprend :

-un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, ou un membre de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, président ;

-le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

-un membre de la mission du service du contrôle général économique et financier près le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives ;

-trois représentants du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives désignés par l'administrateur général ;

-trois agents publics de l'Etat ou personnalités qualifiées dont :

-un ou une désignée par le ministre chargé de l'énergie ;

-un ou une désignée par le ministre chargé de la recherche ;

-un ou une désignée par le ministre de la défense.

Il est adjoint à la commission des rapporteurs choisis parmi les membres, en activité, détachés auprès ou en retraite, du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de l'Inspection générale des finances, de l'Inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, du Contrôle général des armées ou du Conseil général de l'économie.

Le président ainsi que le ou les rapporteurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Le président de la commission est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. La commission se réunit à son initiative. En cas d'empêchement, le président peut, à titre exceptionnel, confier à un autre membre le soin de présider une séance de la commission. En outre, la commission peut entendre en raison de sa compétence pour l'étude de certains contrats de la commande publique toute personne désignée par son président avec l'accord de ses autres membres.

Article 1-1

La commission consultative des marchés est chargée d'examiner les projets de contrats de la commande publique du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives visés aux articles 2 et 3, ainsi que les projets de contrats de partenariat prévus par l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée.

Elle rend des avis favorables ou défavorables, qui peuvent être assortis, le cas échéant, de réserves ou de recommandations. Les avis adoptés par la commission sont transmis par le président à l'administrateur général. Lorsque l'administrateur général décide de passer outre à un avis défavorable de la commission, il lui en précise le ou les motifs.

Article 2

Sont transmis au président de la commission les projets de contrats de la commande publique dont le montant hors taxe est égal ou supérieur aux seuils suivants :

500 000 €, s'agissant d'études ou de prestations intellectuelles ;

3 000 000 €, s'agissant de prestations de services ou de fournitures ;

4 000 000 €, s'agissant de travaux de bâtiment ou de génie civil.

Parmi les projets de contrats qui lui sont transmis, le président sélectionne ceux qui sont soumis à l'avis de la commission.

La commission rend son avis dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de la saisine, sauf prorogation par décision motivée du président.

La commission adopte ses avis à la majorité des voix ; en cas de partage, la voix du président de séance est prépondérante. La commission ne peut statuer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée dans un délai maximum de deux semaines ; elle délibère alors sans condition de quorum.

Article 3

L'administrateur général du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives transmet, chaque trimestre, au président de la commission la liste des marchés ou accords-cadres de fournitures et de services qu'il a conclus, qui n'ont pas été soumis à l'avis de la commission et dont le montant hors taxes est supérieur au seuil européen applicable pour ces marchés mentionné aux articles L. 2124-1 et L. 2324-1 du code de la commande publique.

S'il le juge opportun, le président peut sélectionner certains de ces marchés ou accords-cadres pour présentation a posteriori à la commission.

Article 3-1

La commission consultative des marchés établit un rapport annuel d'activité qu'elle adresse au ministre chargé du budget, au ministre chargé de la concurrence, au ministre chargé de la défense, au ministre chargé de l'énergie et au ministre chargé de la recherche, ainsi qu'au chef de la mission du service du contrôle général économique et financier près le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et à l'administrateur général. Ce rapport est examiné par le comité d'audit du conseil d'administration, qui rend chaque année un avis au conseil d'administration.

Article 3-2

Le secrétariat de la commission est assuré par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Article 3-3

La commission arrête un règlement intérieur précisant les conditions de son fonctionnement.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 6 décembre 1952 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047572536

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