Les fournisseurs de gaz naturel titulaires d'une autorisation de fourniture mentionnée à l'article L. 443-1 du code de l'énergie, établis dans l'Union européenne ou dans un Etat partie au traité instituant la Communauté de l'énergie, participent à la procédure d'agrégation de la demande mentionnée à l'article 10 du règlement (UE) 2022/2576 susvisé pour des volumes au moins égaux à 4,2 % des volumes de gaz naturel livrés à des clients finals ou consommés par ces fournisseurs au cours de l'année 2022.
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Décret n°2023-401 du 24 mai 2023
En application des dispositions de l'article L. 443-12 du code de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre d'un fournisseur de gaz naturel les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 de ce code en cas de non-participation ou de participation insuffisante à la procédure d'agrégation de la demande.
Les dispositions du présent décret s'appliquent jusqu'au 30 décembre 2023.
La ministre de la transition énergétique est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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