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Texte réglementaire

Décret n°2023-397 du 24 mai 2023

Numéro
2023-397
Date du texte
24 mai 2023
Articles
13
Article 3

Le décret du 10 janvier 1912 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 3 de l'article 14 est abrogé ;

2° La ligne portant le numéro d'ordre 3 du tableau n° 2 annexé est supprimée.

Article 4

Le décret du 8 avril 1923 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 40, les mots : « Indemnités pour charges militaires » et « Indemnité en service détaché » sont supprimés ;

2° Les articles 41,42,42 bis, 51 et 52 sont abrogés.

Article 5

Le décret du 22 octobre 1929 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 4° de l'article 37 est abrogé ;

2° Les articles 52,52 bis, 53,54,56 et 57 sont abrogés.

Article 6

Les articles 1er bis, 2, 3 et 7 du décret du 22 janvier 1936 susvisé sont abrogés.

Article 7

Le décret du 23 juin 1945 susvisé est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé.

Article 8

Les articles 5 et 9 du décret du 17 juillet 1945 susvisé sont abrogés.

Article 9

Le décret du 29 juillet 1945 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 4, les phrases : « Les tarifs de solde à l'air des officiers sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 100 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 50 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon. » sont supprimées ;

2° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est supprimé ;

3° A l'article 5, les phrases : « Les tarifs de solde à l'air des sous-officiers, caporaux-chefs et assimilés sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. » sont supprimées ;

4° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé ;

5° A l'article 6, les phrases : « Les tarifs de la solde à l'air des caporaux et soldats à solde spéciale progressive servant par contrat après un an de service sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 50 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 25 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 25 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service. » sont supprimées ;

6° A l'article 7, les phrases : « Les tarifs de solde spéciale à l'air allouée aux militaires non officiers servant par contrat pendant la première année de service ou appelés pour satisfaire aux obligations légales du service ou convoqués en temps de paix pour une période d'instruction, sont fixés comme suit. 7.1. Solde a l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service. 7.2. Solde a l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service. » sont supprimées.

Article 10

Le décret n° 45-2244 du 4 octobre 1945 susvisé est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa du 1° de l'article 4 est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé ;

3° Le quatrième alinéa du I de l'article 6 est supprimé.

Article 12

L' article 4 du décret du 28 décembre 1945 susvisé est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 1 du f du B du § 1er, les mots : « de l'indemnité pour charges militaires, » sont supprimés ;

2° Au 2 du f du B du § 1er, les mots : « de l'indemnité pour charges militaires » sont remplacés par les mots : « de l'indemnité d'état militaire et de l'indemnité de garnison des militaires » ;

3° Le 2 du § 2 est abrogé.

Article 13

Le quatrième alinéa du I de l'article 4 du décret du 11 mars 1946 susvisé est supprimé.

Article 32

Sont abrogés :

-le décret n° 59-398 du 10 mars 1959 portant création d'une indemnité spéciale en faveur des personnels militaires affectés à l'école spéciale militaire interarmes ;

-A abrogé les dispositions suivantes :

-Décret n° 2002-185 du 14 février 2002 Art. 1, Art. 2, Art. 3

Article 33

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 34

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, le ministre des armées, le ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2023-397 du 24 mai 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047586649

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