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Arrêté du 24 mai 2023 Chapitre Ier : Personnel officier

Article 1–Article 3共 3 條

Article 1

La prime de parcours professionnels de 1er niveau est égale à 16 % de la solde de base brute, sans pouvoir être supérieure à 16 % de la solde afférente au dernier échelon du grade de capitaine défini par le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 susvisé. Y sont éligibles : 1° A la date de leur promotion au grade de lieutenant, enseigne de vaisseau de 1re classe ou équivalent jusqu'au grade de commandant, capitaine de corvette ou équivalent inclus, les officiers ayant achevé avec succès leur scolarité en école militaire d'élèves officiers ; 2° Les officiers titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré prévu par l'arrêté du 18 mars 1980 susvisé ; 3° Les militaires officiers et non-officiers titulaires de certains titres de guerre dans les conditions définies à l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1954 susvisé.

Article 2

La prime de parcours professionnels de 3e niveau est égale à 28 % de la solde de base brute, sans pouvoir être supérieure à 28 % de la solde afférente au troisième chevron de l'échelle lettre A. Y sont éligibles : 1° Les officiers généraux, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret du 24 mai 2023 susvisé ; 2° Les officiers détenant l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Article 3

Les taux définis au présent chapitre ne se cumulent pas entre eux.

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