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Texte réglementaire

Arrêté du 24 mai 2023

Numéro
Date du texte
24 mai 2023
Articles
11
Article 1

La prime de parcours professionnels de 1er niveau est égale à 16 % de la solde de base brute, sans pouvoir être supérieure à 16 % de la solde afférente au dernier échelon du grade de capitaine défini par le décret n° 2009-20 du 7 janvier 2009 susvisé.

Y sont éligibles :

1° A la date de leur promotion au grade de lieutenant, enseigne de vaisseau de 1re classe ou équivalent jusqu'au grade de commandant, capitaine de corvette ou équivalent inclus, les officiers ayant achevé avec succès leur scolarité en école militaire d'élèves officiers ;

2° Les officiers titulaires d'un diplôme de l'enseignement militaire supérieur du premier degré prévu par l'arrêté du 18 mars 1980 susvisé ;

3° Les militaires officiers et non-officiers titulaires de certains titres de guerre dans les conditions définies à l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1954 susvisé.

Article 2

La prime de parcours professionnels de 3e niveau est égale à 28 % de la solde de base brute, sans pouvoir être supérieure à 28 % de la solde afférente au troisième chevron de l'échelle lettre A.

Y sont éligibles :

1° Les officiers généraux, sous réserve des dispositions de l'article 4 du décret du 24 mai 2023 susvisé ;

2° Les officiers détenant l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré mentionnés à l'article D. 4152-6 du code de la défense.

Article 3

Les taux définis au présent chapitre ne se cumulent pas entre eux.

Article 4

La prime de parcours professionnels du personnel non-officier est égale au montant cumulé des balises suivantes :

1° La balise 1 est égale à 5 % de la solde de base brute. Y sont éligibles les sous-officiers et officiers mariniers détenant un brevet élémentaire de spécialiste ou de technicien ;

2° La balise 2 est égale à 6 % de la solde de base brute, sans pouvoir être supérieure à 6 % de la solde afférente à l'indice brut 518. Y sont éligibles les sous-officiers et officiers mariniers détenant un brevet supérieur de spécialiste ou de technicien ;

3° La balise 3 est égale à 6 % de la solde de base brute, sans pouvoir être supérieure à 6 % de la solde afférente à l'indice brut 558. Y sont éligibles les sous-officiers et officiers mariniers détenant un diplôme de qualification supérieure dont les conditions d'attribution sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Les commis greffiers, lorsqu'ils ne détiennent pas de brevet supérieur de spécialiste ou de technicien, sont également éligibles, dans les mêmes conditions que les sous-officiers et les officiers mariniers mentionnés à l'alinéa précédent, à une balise 3 égale à 12 %, sans pouvoir être supérieure à 12 % de la solde afférente à l'indice brut 558 ;

4° La balise 4 est égale à 200 € par mois. Elle peut être attribuée à certains sous-officiers et officiers mariniers ainsi qu'à certains militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées d'un grade correspondant à celui de major détenteurs d'un diplôme de qualification de haut niveau. Elle cesse d'être acquise lorsque le bénéficiaire perd ce niveau de qualification.

Le nombre maximal de balises 3 et de balise 4 de la prime de parcours professionnels est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Article 5

La prime de parcours professionnels est majorée de 100 € par mois pour les majors, agents techniques en chef et adjudants-chefs du service de l'énergie opérationnelle titulaires d'un brevet de technicien essences ou de logistique des essences. Cette majoration ne se cumule pas avec la balise 4 prévue au 4° de l'article 4.

Article 6

Les taux définis au présent chapitre et la majoration prévue à l'article 5 ne se cumulent pas avec les taux définis au chapitre Ier. Par dérogation, les balises 1 et 4 prévues à l'article 4 peuvent se cumuler avec la prime prévue au 3° de l'article 1er.

Article 7

L'indemnité différentielle prévue à l'article 3 du décret du 24 mai 2023 susvisé est attribuée aux sous-officiers détenteurs de la balise 3 de la prime de parcours professionnels nommés officiers.

Article 8

L'éligibilité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées aux taux définis aux chapitres Ier et II est déterminée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.

Article 9

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 30 janvier 1975

Art. 1 , Art. 2

- Arrêté du 7 septembre 1994

Art. 1 , Art. 2

- Arrêté du 10 mars 1995

Art. 1 , Art. 2

- Arrêté du 24 avril 2002

Art. 1 , Art. 2

- Arrêté du 7 septembre 2005

Art. 1 , Art. 2 , Art. 3

- Arrêté du 25 novembre 2004

Art. 1 , Art. 2

-les articles 2 à 5 de l'arrêté du 26 mai 1954 portant application du décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ;

-l'arrêté du 13 juin 2018 fixant le nombre de militaires susceptibles de bénéficier de la prime de haute technicité ;

-l'arrêté du 25 novembre 2021 fixant le contingent de primes de qualification allouées aux sous-officiers et officiers mariniers relevant du ministère des armées.

Article 10

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Article 11

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

11 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 24 mai 2023 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047587470

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