Article 8
L'éligibilité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées aux taux définis aux chapitres Ier et II est déterminée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.
L'éligibilité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées aux taux définis aux chapitres Ier et II est déterminée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.
A abrogé les dispositions suivantes : - Arrêté du 30 janvier 1975 Art. 1 , Art. 2 - Arrêté du 7 septembre 1994 Art. 1 , Art. 2 - Arrêté du 10 mars 1995 Art. 1 , Art. 2 - Arrêté du 24 avril 2002 Art. 1 , Art. 2 - Arrêté du 7 septembre 2005 Art. 1 , Art. 2 , Art. 3 - Arrêté du 25 novembre 2004 Art. 1 , Art. 2 -les articles 2 à 5 de l'arrêté du 26 mai 1954 portant application du décret n° 54-539 du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle ; -l'arrêté du 13 juin 2018 fixant le nombre de militaires susceptibles de bénéficier de la prime de haute technicité ; -l'arrêté du 25 novembre 2021 fixant le contingent de primes de qualification allouées aux sous-officiers et officiers mariniers relevant du ministère des armées.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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