Article 8
L'éligibilité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées aux taux définis aux chapitres Ier et II est déterminée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.
L'éligibilité des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées aux taux définis aux chapitres Ier et II est déterminée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 20 décembre 2002 susvisé.
Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.