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Arrêté du 24 mai 2023 Chapitre II : Cotisation à la charge des personnels civils de l'Etat

Article 14–Article 15共 2 條

Article 14

Le taux de la cotisation, prévue au b du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières pour services aériens techniques et les indemnités journalières de vol est fixé à 1,5 %.

Article 15

Les organismes chargés du versement de la rémunération du personnel civil affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique opèrent le prélèvement de la cotisation sur leur traitement. Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.