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Arrêté du 24 mai 2023 Chapitre Ier : Cotisation à la charge des militaires bénéficiant de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste

Article 11–Article 13共 3 條

Section 1 : Montant de la cotisation

Article 11

Le montant de la cotisation prévue au a du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur la rémunération des militaires bénéficiaires de la prime de compétence spécifique de navigation aérienne ou de combattant parachutiste est fixé selon les modalités suivantes : Militaires bénéficiaires de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne Personnel détenteur d'un certificat de catégorie 1 ou 2 Personnel réalisant des services aériens en vue d'obtenir un certificat de catégorie 1 Personnel détenteur d'un certificat de catégorie 3 Officier et aspirant (hors corps de l'armement) Soldat ou matelot à major Officier des corps de l'armement Officier et aspirant (hors corps de l'armement) Soldat ou matelot à major Officiers des corps de l'armement Tous grades 22,41 euros mensuel 13,95 euros mensuel 8,38 euros mensuel 8,21 euros mensuel 6,97 euros mensuel 4,19 euros mensuel 0,29 euros journalier Militaires bénéficiaires de la prime de compétence spécifique de combattant parachutiste Officiers Aspirants, sous-officiers et officiers mariniers Militaire du rang 16,76 euros mensuel 12,92 euros mensuel 12,63 euros mensuel

Section 2 : Réévaluation du montant de la cotisation

Article 12

Le montant de la cotisation calculé selon les modalités mentionnées à l'article 12 est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation

Article 13

Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article R. 4123-15 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 12. Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement. Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions précisées par instruction interministérielle.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.