Chapitre Ier : Cotisation à la charge des militaires bénéficiant de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne ou de combattant parachutiste
Section 1 : Montant de la cotisation
Le montant de la cotisation prévue au a du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur la rémunération des militaires bénéficiaires de la prime de compétence spécifique de navigation aérienne ou de combattant parachutiste est fixé selon les modalités suivantes :
Militaires bénéficiaires de la prime de compétences spécifiques de navigation aérienne
Personnel détenteur d'un certificat
de catégorie 1 ou 2
Personnel réalisant des services aériens
en vue d'obtenir un certificat
de catégorie 1
Personnel
détenteur
d'un certificat
de catégorie 3
Officier et aspirant
(hors corps
de l'armement)
Soldat ou matelot à major
Officier des corps
de l'armement
Officier et aspirant
(hors corps
de l'armement)
Soldat ou
matelot à major
Officiers des corps de l'armement
Tous grades
22,41 euros
mensuel
13,95 euros mensuel
8,38 euros mensuel
8,21 euros mensuel
6,97 euros mensuel
4,19 euros mensuel
0,29 euros journalier
Militaires bénéficiaires de la prime de compétence spécifique de combattant parachutiste
Officiers
Aspirants, sous-officiers et officiers mariniers
Militaire du rang
16,76 euros mensuel
12,92 euros mensuel
12,63 euros mensuel
Section 2 : Réévaluation du montant de la cotisation
Le montant de la cotisation calculé selon les modalités mentionnées à l'article 12 est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation
Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article R. 4123-15 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 12.
Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.
Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions précisées par instruction interministérielle.
Chapitre II : Cotisation à la charge des personnels civils de l'Etat
Le taux de la cotisation, prévue au b du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever au profit du fonds de prévoyance de l'aéronautique sur les indemnités pour risques professionnels, les indemnités journalières pour services aériens techniques et les indemnités journalières de vol est fixé à 1,5 %.
Les organismes chargés du versement de la rémunération du personnel civil affilié au fonds de prévoyance de l'aéronautique opèrent le prélèvement de la cotisation sur leur traitement.
Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.
Chapitre III : Cotisation à la charge des officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire au régime de rémunération particulier
Pour l'application du c du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des officiers nommés sur un emploi fonctionnel ou sur un emploi militaire dont le régime de rémunération exclut la perception de la prime mentionnée au a du 2° de l'article R. 3417-30 du même code, affiliés au fonds de prévoyance de l'aéronautique au titre des services aériens qu'ils effectuent, correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique le mois précédent l'accès à cet emploi.
Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont prélevées sur la solde ou le traitement de l'officier et versées le premier jour de chaque trimestre échu de l'année civile par les organismes chargés de la rémunération dont relève l'employeur de l'intéressé.
Chapitre IV : Cotisation à la charge des militaires en détachement et justificatifs
Pour l'application du d du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires en détachement correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique le mois précédent le détachement.
Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées trimestriellement, à terme à échoir, par le militaire détaché ou par son nouvel employeur lorsque la convention de détachement le prévoit.
Les forces armées et formations rattachées adressent semestriellement à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la liste des militaires concernés par l'application de l'article 17 ainsi que pour chacun de ces militaires la période de détachement et le montant de la cotisation prélevée le mois précédent le détachement.
Cette liste doit indiquer les nom, prénoms, grade et organisme d'affectation du militaire.
L'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique établit tous les trimestres un relevé des sommes recouvrables mais non encaissées. Les forces armées et formations rattachées doivent opérer les relances nécessaires auprès des cotisants ou des employeurs défaillants.
Chapitre V : Cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires qui effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute
Pour l'application du e du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat qui effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute est fixé à 0,28 euros pour chaque journée au cours de laquelle ils effectuent un service aérien commandé.
Le montant de cette cotisation est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Les cotisations calculées en application du premier alinéa sont versées mensuellement par les organismes chargés de la rémunération dont relève l'employeur de l'intéressé.
Chapitre VI : Cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire
Pour l'application du f du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire est fixé à 0,28 € pour chaque journée au cours de laquelle un vol, une ascension ou un saut est effectué.
Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile, à terme échu, par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes.
Le montant de la cotisation prévue au premier alinéa est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
Chapitre VII : Modalités de versement des cotisations et justificatifs
Les cotisations prélevées en application du présent titre sont versées à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sur le compte ouvert au nom du fonds de prévoyance aéronautique.
Des documents justificatifs de versement des cotisations sont adressés, concomitamment aux versements effectués, à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Ces documents précisent la période, les effectifs et les organismes d'emploi concernés.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.