Chapitre Ier : Cotisation à la charge des militaires à solde mensuelle ou à solde des volontaires placés dans une situation statutaire rémunérée autre que la position hors cadres
Section 1 : Montant de la cotisation
Le montant de la cotisation prévue au a du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, à prélever sur la rémunération est fixé selon les modalités suivantes :
Officiers généraux et supérieurs
Officiers subalternes
Aspirants ; majors ;
adjudants-chefs ; adjudants ou dénominations
correspondantes
Autres militaires
non officiers à solde
mensuelle et à solde
des volontaires
Foyer fiscal composé
d'une personne
9,71 euros mensuel
7,62 euros mensuel
3,85 euros mensuel
3,32 euros mensuel
Foyer fiscal composé
de 2 à 4 personnes
16,28 euros mensuel
13,68 euros mensuel
6,88 euros mensuel
6,11 euros mensuel
Foyer fiscal composé
de 5 personnes et plus
22,41 euros mensuel
19,29 euros mensuel
9,74 euros mensuel
8,73 euros mensuel
Section 2 : Réévaluation du montant de la cotisation
Le montant de la cotisation calculé selon les modalités mentionnées à l'article 1er est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation
Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article D. 4123-2 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 1er.
Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement.
Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions définies par instruction interministérielle.
Le montant de la cotisation des officiers nommés sur un emploi fonctionnel et des autres militaires placés en détachement correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance militaire le mois précédent leur placement dans cette situation.
Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont prélevées sur la rémunération du militaire concerné et versées trimestriellement, à terme à échoir, soit par l'intéressé, soit par son nouvel employeur lorsque la convention de détachement le prévoit.
Chapitre II : Cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires à solde mensuelle ou à solde des volontaires placés dans une situation non rémunérée de la position d'activité ou de non activité
Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires en position d'activité ou de non activité non rémunérés correspond à celui qui était prélevé lorsque ces militaires étaient dans leur dernier emploi rémunéré en position d'activité.
Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées mensuellement par les organismes chargés de la rémunération compétents.
Chapitre III : Cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires à solde spéciale
Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires à solde spéciale correspond à celle prévue à l'article 1er pour un militaire du rang.
Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées mensuellement, par les organismes payeurs, le premier jour du mois suivant le paiement de la solde.
Chapitre IV : Cotisation à la charge de l'Etat pour les personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire
Pour l'application du b du 1° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des personnes engagées pour tout ou partie de la durée de la guerre et celles participant aux séances d'instruction ou d'examen dans le cadre de périodes militaires d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale organisées sous la responsabilité de l'autorité militaire correspond à celui prévu à l'article 1er pour un militaire du rang.
Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées au début de chaque année civile par les organismes d'administration dont relèvent ces personnes.
Chapitre V : Modalités de versement des cotisations et justificatifs
Les cotisations prélevées en application du présent titre sont versées à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique sur le compte ouvert au nom du fonds de prévoyance militaire.
Des documents justificatifs de versement des cotisations sont adressés, concomitamment aux versements effectués, à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique. Ces documents précisent la période, les effectifs et les organismes d'emploi concernés.
Les forces armées et formations rattachées adressent semestriellement à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la liste des militaires concernés par un détachement ainsi que pour chacun de ces militaires la période de détachement et le montant de la cotisation prélevée le mois précédant le détachement.
Cette liste doit indiquer les nom, prénoms, grade et organisme d'affectation du militaire.
L'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique établit tous les trimestres un relevé des sommes recouvrables mais non encaissées. Les forces armées et formations rattachées doivent opérer les relances nécessaires auprès des cotisants ou des employeurs défaillants.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.