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Arrêté du 24 mai 2023 Section 3 : Modalités de prélèvement et fréquence du versement de la cotisation

Article 3–Article 4共 2 條

Article 3

Les organismes chargés de la rémunération du personnel mentionné à l'article D. 4123-2 du code de la défense autre que celui placé en détachement prélèvent sur celle-ci la cotisation calculée en application de l'article 1er. Ces organismes versent les cotisations à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique le premier jour du mois suivant leur prélèvement. Les cotisations des militaires mis à la disposition de certains organismes ne relevant pas du ministère des armées régis par le décret n° 62-925 du 3 août 1962 sont prélevées et versées dans les conditions définies par instruction interministérielle.

Article 4

Le montant de la cotisation des officiers nommés sur un emploi fonctionnel et des autres militaires placés en détachement correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance militaire le mois précédent leur placement dans cette situation. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont prélevées sur la rémunération du militaire concerné et versées trimestriellement, à terme à échoir, soit par l'intéressé, soit par son nouvel employeur lorsque la convention de détachement le prévoit.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.