Article 2
Le montant de la cotisation calculé selon les modalités mentionnées à l'article 1er est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
Le montant de la cotisation calculé selon les modalités mentionnées à l'article 1er est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
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