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Arrêté du 24 mai 2023 Chapitre V : Cotisation à la charge de l'Etat pour les militaires qui effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute

Article 19共 1 條

Article 19

Pour l'application du e du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat qui effectuent ponctuellement un vol, une ascension ou un saut en parachute est fixé à 0,28 euros pour chaque journée au cours de laquelle ils effectuent un service aérien commandé. Le montant de cette cotisation est réévalué chaque année au 1er janvier proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique. Les cotisations calculées en application du premier alinéa sont versées mensuellement par les organismes chargés de la rémunération dont relève l'employeur de l'intéressé.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.