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Arrêté du 24 mai 2023 Chapitre IV : Cotisation à la charge des militaires en détachement et justificatifs

Article 17–Article 18共 2 條

Article 17

Pour l'application du d du 2° de l'article R. 3417-30 du code de la défense, le montant de la cotisation des militaires en détachement correspond à celui qui était prélevé au titre du fonds de prévoyance de l'aéronautique le mois précédent le détachement. Les cotisations calculées en application de l'alinéa précédent sont versées trimestriellement, à terme à échoir, par le militaire détaché ou par son nouvel employeur lorsque la convention de détachement le prévoit.

Article 18

Les forces armées et formations rattachées adressent semestriellement à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique la liste des militaires concernés par l'application de l'article 17 ainsi que pour chacun de ces militaires la période de détachement et le montant de la cotisation prélevée le mois précédent le détachement. Cette liste doit indiquer les nom, prénoms, grade et organisme d'affectation du militaire. L'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique établit tous les trimestres un relevé des sommes recouvrables mais non encaissées. Les forces armées et formations rattachées doivent opérer les relances nécessaires auprès des cotisants ou des employeurs défaillants.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.