法律人 LawPlayer logo

資料由法律人 LawPlayer整理提供·Droit français / LawPlayer, à partir des données DILA (Légifrance)

Texte réglementaire

Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959

Numéro
59-1193
Date du texte
13 octobre 1959
Articles
9
Article 1

I.-L'indemnité d'état militaire désigne l'indemnité représentative de frais dénommée “ indemnité pour charges militaires ” mentionnée à l'article L. 4123-1 du code de la défense. Elle est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires.

II.-Sous réserve des exceptions prévues par la quatrième partie du code de la défense , cette indemnité est acquise lorsque le militaire est en position d'activité.

III.-L'indemnité d'état militaire varie en fonction du grade et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire.

Article 2

Les taux annuels de l'indemnité d'état militaire sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Ils sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.

Article 3

Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.

Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à deux peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.

Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à cinq peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.

Par dérogation, le second taux particulier est attribué aux militaires qui ne sont ni mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité dont le foyer fiscal comporte quatre personnes.

Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Ils bénéficient en outre du ou des taux particuliers réduits de moitié sous réserve de remplir les autres conditions définies par le présent décret. Toutefois, lorsque l'un de ces militaires est placé dans une situation statutaire entraînant la suspension de l'indemnité d'état militaire, l'autre militaire bénéficie du ou des taux particuliers, sans abattement. Par ailleurs, lorsque dans un couple de militaires, un seul des membres bénéficie du régime de rémunération relevant du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 relatif au régime de rémunération des personnels affectés à l'étranger, l'autre bénéficie seul du ou des taux particuliers, sans abattement.

Le ou les taux particuliers sont systématiquement alloués sans abattement au seul militaire d'active lorsque celui-ci est marié ou lié par un pacte civil de solidarité avec un militaire de la réserve opérationnelle appartenant au même foyer fiscal. Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires de la réserve opérationnelle et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Le ou les taux particuliers sont alloués sans abattement au membre désigné d'un commun accord par le couple. A défaut de désignation d'un commun accord, le ou les taux particuliers sont attribués à chaque membre du couple avec un abattement de moitié.

Article 5

L'indemnité d'état militaire est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions.

Elle est payée mensuellement et à terme échu.

L'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation.

Ce mode de décompte est également appliqué à la fixation réduite de l'indemnité lorsque l'indemnité subit une réduction.

Article 5 bis

Au titre de la compensation prévue à l'article R. 4138-25 du code de la défense, les militaires à solde mensuelle et à solde des volontaires peuvent en outre bénéficier d'une indemnité complémentaire d'état militaire.

Cette indemnité n'est pas versée aux militaires qui peuvent dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service, aux militaires élèves en formation initiale dans les écoles et aux militaires placés en congé de reconversion.

Les conditions d'attribution ainsi que le taux journalier de l'indemnité complémentaire d'état militaire sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5 quinquies

Il est versé, dans la limite des crédits inscrits au budget, aux militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l'intérieur percevant l'indemnité d'état militaire et assurant dans les unités les samedis, dimanches et jours fériés un service individuel de garde ou de permanence de vingt-quatre heures consécutives comprises entre le vendredi soir à 20 heures et le lundi matin à 8 heures ou entre la veille du jour férié à 20 heures et le lendemain du jour férié à 8 heures, un complément spécial pour charges militaires de sécurité dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Ce complément spécial n'est pas versé lorsque les services de garde ou de permanence font l'objet d'une récupération ou sont exécutés dans le cadre d'activités opérationnelles ou d'exercices collectifs liés au service.

Article 6

Sont abrogés les décrets n° 53-328 du 9 avril 1953, n° 54-537 du 26 mai 1954 et le décret du 1er juin 1956.

Article 6 bis

Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.

Article 7

Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1959.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000047591983

Contient des informations publiques issues de la base LEGI, mise à disposition par la Direction de l’information légale et administrative (DILA) sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Source : legifrance.gouv.fr.

FR-LicenceOuverte-2.0

本頁資料來源:Légifrance (DILA)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com