Le titulaire d'une licence de parachutiste professionnel et le candidat à la délivrance de la licence de parachutiste professionnel sont soumis aux dispositions administratives et aux normes médicales de classe 1 fixées par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé et aux dispositions administratives et normes médicales additives contenues dans les dispositions de l'article 2 à l'article 11 du présent arrêté.
Il est créé un certificat médical de parachutiste professionnel de l'aéronautique civile relatif à l'aptitude médicale du parachutiste professionnel.
Le centre aéromédical (AeMC), agréé dans les conditions fixées par le règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé, délivre, proroge ou renouvelle le certificat médical de parachutiste professionnel de l'aéronautique civile.
Le certificat médical de parachutiste professionnel mentionné à l'article 2 est valable pendant une période de :
a) Douze mois jusqu'à ce que le titulaire de la licence atteigne l'âge de 40 ans. Toutefois, lorsque le titulaire de la licence a plus de 39 ans et 6 mois, le certificat médical de parachutiste professionnel est valable jusqu'à ses 40 ans et 6 mois ;
b) Six mois pour le titulaire de la licence âgé de 40 à 70 ans. Toutefois, lorsque le titulaire de la licence a plus de 69 ans et 9 mois, le certificat médical de parachutiste professionnel est valable jusqu'à ses 70 ans et 3 mois ;
c) Trois mois pour le titulaire de la licence âgé de plus de 70 ans.
Les limitations opérationnelles applicables aux parachutistes professionnels sont fixées ci-après. Les abréviations pour les codes de limitation sont utilisées sur le certificat médical, selon le cas :
Code
Limitation
TML
Durée de validité limitée du certificat médical.
VDL
Valable uniquement avec correction pour vision de loin défectueuse.
Porter des verres correcteurs en vision de loin et disposer d'une paire de lunettes de rechange accessible.
VML
Valable uniquement avec correction pour vision de loin, intermédiaire ou de près défectueuse.
Porter des lunettes progressives, multifocales et porter un ensemble de lunettes de rechange accessible.
CCL
Correction au moyen de lentilles de contact uniquement.
VCL
Valable de jour uniquement.
(saut de nuit exclu)
RXO
Examen(s) ophtalmologique(s) spécialisé(s).
SIC
Examen(s) médical(s) régulier(s) spécifique(s) - contacter l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.
Examen(s) médical(aux) spécifique(s) et renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.
APL
Valable uniquement avec des prothèses approuvées.
(après rapport par instructeur testeur d'un test en vol et décision de l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences)
OAL
Limité au type de voile démontrée.
(après test en vol)
SSL
Restriction(s) spéciale(s) telle(s) que spécifiée(s).
(exemples : saut en parachute biplace exclu, limitation altitude FL135)
En complément des exigences médicales afférentes au certificat médical de classe 1 fixées à l'annexe IV « PART MED » du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 susvisé, le parachutiste professionnel est soumis aux normes médicales additives suivantes :
NORME
Renvois à l'autorité
ou causes d'inaptitude
Investigations/fréquence
MED.B.010
Système cardiovasculaire
Les traitements anticoagulants sont une cause d'inaptitude
Une épreuve d'effort est effectuée après l'âge de 60 ans, puis tous les deux ans
MED.B.015
Appareil respiratoire
Les cas de dystrophie bulleuse font l'objet d'un renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences
MED.B.030
Hématologie
Les cas de drépanocytose font l'objet d'un renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences
Un bilan biologique est effectué lors de l'examen initial puis tous les 4 ans avant 40 ans et tous les deux ans après 40 ans.
Ce bilan comprend : numération formule sanguine, bilan lipidique, glycémie, créatinine, transaminases, gamma GT et CRP.
MED.B.045
Obstétrique et gynécologie
La grossesse entraîne l'inaptitude temporaire. Après rétablissement à l'issue de la grossesse, les privilèges de la licence peuvent être exercés à nouveau après visite dans un AeMC.
MED.B.050
Système musculo-squelettique
Les données biométriques et mensurations segmentaires doivent être compatibles avec l'activité pratiquée et peuvent nécessiter un renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.
Clichés du rachis à l'examen initial. L'examen radiographique comprend des clichés segmentaires de face et de profil des trois segments rachidiens (cervical, dorsal, lombaire) et des deux charnières cervico-occipitale et lombaire.
Les clichés du rachis effectués depuis moins de deux ans avant l'examen initial et en l'absence d'évènement traumatique postérieur à leur réalisation, peuvent être pris en compte.
MED.B.050
Système musculo-squelettique
Les cas de port de matériel prothétique, d'ostéosynthèse et de laxité font l'objet d'un renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences
MED.B.050
Système musculo-squelettique
Les anomalies incluant la scoliose supérieure à 15°, la spondylolisthésis de grade 2 ou 3, les blocs vertébraux et anomalies de morphologie vertébrale retentissant sur la statique font l'objet d'un renvoi à l'évaluateur médical de l'autorité de délivrance des licences.
MED.B.080
Oto-rhino-laryngologie
Un examen ORL approfondi incluant une tympanométrie est effectué lors de l'examen initial puis sur indication clinique.
Tout examen complémentaire peut être exigé s'il est indiqué par l'examen clinique.
Le certificat médical de parachutiste professionnel mentionné à l'article 2, contient les informations suivantes :
1° Numéro du certificat médical ;
2° Limitation(s) ;
3° Date d'expiration ;
4° Date de délivrance et signature de l'AME en centre aéromédical (AeMC), ou de l'autorité médicale qui a délivré le certificat ;
5° Sceau ou cachet.
Le certificat médical de parachutiste professionnel est présenté au centre aéromédical (AeMC) lors de tout nouvel examen médical.
Le certificat médical de classe 1 délivré en application de l'arrêté du 27 janvier 2005 susvisé avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté reste valable, en l'absence d'éléments nouveaux, jusqu'à la date de fin de validité initialement prévue.
I. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du présent arrêté à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, la référence au règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 est remplacée par la référence aux règles applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil.
Le présent arrêté entre en vigueur trois mois à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Le directeur de la sécurité de l'aviation civile et la directrice générale des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.