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Arrêté du 2 septembre 2021 Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 2–Article 3共 2 條

Article 2

Peuvent se présenter aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées en vue d'accéder à une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d'études spécialisées, différente de leur formation initiale, les médecins des armées et les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle dans les conditions prévues aux articles R. 632-55 et R. 633-24 du code de l'éducation. La condition de durée d'activité professionnelle prévue aux articles R. 632-55 et R. 633-24 du code de l'éducation correspond à la période comprise entre la date à laquelle les médecins des armées et les pharmaciens des armées ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en pharmacie et validé leur formation de troisième cycle et la date de début de la nouvelle formation de troisième cycle, pendant laquelle ces praticiens des armées sont restés en position d'activité.

Article 3

L'admission aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées donne lieu à l'attribution du titre d'assistant des hôpitaux des armées, délivré séparément pour chacun des corps aux médecins des armées et aux pharmaciens des armées, dans la discipline pour laquelle ils sont admis au titre d'un diplôme d'études spécialisées, conformément aux dispositions des arrêtés du 31 octobre 2008 et 21 avril 2017 susvisé.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.