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Arrêté du 2 septembre 2021 Article 2

Article 2

Peuvent se présenter aux concours de l'assistanat des hôpitaux des armées en vue d'accéder à une formation de troisième cycle conduisant à un diplôme d'études spécialisées, différente de leur formation initiale, les médecins des armées et les pharmaciens des armées ayant exercé leur activité professionnelle dans les conditions prévues aux articles R. 632-55 et R. 633-24 du code de l'éducation. La condition de durée d'activité professionnelle prévue aux articles R. 632-55 et R. 633-24 du code de l'éducation correspond à la période comprise entre la date à laquelle les médecins des armées et les pharmaciens des armées ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ou en pharmacie et validé leur formation de troisième cycle et la date de début de la nouvelle formation de troisième cycle, pendant laquelle ces praticiens des armées sont restés en position d'activité.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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