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Arrêté du 2 septembre 2021 Chapitre III : ÉPREUVES DES CONCOURS

Article 6–Article 10共 5 條

Article 6

Les concours de l'assistanat des hôpitaux des armées comprennent, dans chaque diplôme d'études spécialisées ou ensemble de diplômes d'études spécialisées, des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission.

Article 7

I. - Les épreuves écrites d'admissibilité comprennent : - une épreuve de médecine d'armée ou de pratique pharmaceutique d'armée ; - une épreuve de connaissances communes et de pratique relevant du diplôme d'études spécialisées ou de l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré. II. - Les épreuves orales d'admission comprennent : - une épreuve d'entretien à partir d'un dossier constitué d'un mémoire, complétant le dossier de candidature ; - une épreuve d'exposé ; - une épreuve clinique ou de pratique professionnelle adaptée au diplôme d'études spécialisées présenté ou à l'ensemble de diplômes d'études spécialisées considéré. La nature, le coefficient et la durée de chacune de ces épreuves figurent, par diplôme ou ensemble de diplômes, en annexe I au présent arrêté. Le descriptif de l'épreuve d'entretien à partir d'un dossier est précisé en annexe II au présent arrêté. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et affectée d'un coefficient.

Article 8

Tout candidat qui ne se présente pas à une épreuve ou s'y présente avec retard sans motif reconnu valable par le président du jury reçoit la note de zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente avec plus de 30 minutes de retard à une épreuve n'est pas autorisé à la passer. Il se voit attribuer la note de zéro pour cette épreuve. Si le retard constaté est inférieur ou égal à 30 minutes, le candidat est admis à composer s'il présente un motif de retard reconnu valable par le président du jury.

Article 9

A l'issue de la correction des épreuves écrites d'admissibilité, le jury établit, pour chaque concours et par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Pour chaque concours, le ministre de la défense arrête, conformément à la décision du jury, la liste des candidats déclarés admissibles. Cette liste est publiée, par ordre alphabétique, sur les sites institutionnels internet et Intradef du service de santé des armées et est communiquée aux candidats.

Article 10

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, pour chaque concours et par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Les candidats ayant obtenu le même total de points sont départagés par le nombre de points obtenus à la moyenne des seules épreuves d'admission puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve orale clinique ou de pratique professionnelle puis, si nécessaire, par le nombre de points obtenus à l'épreuve d'entretien. Pour chaque concours, le ministre de la défense arrête, conformément à la décision du jury, la liste des candidats admis. Cette liste est publiée, par ordre de mérite, au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.